Article 144
Version en vigueur depuis le 31/08/1999Version en vigueur depuis le 31 août 1999
Modifié par Décret n°99-739 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999
Pour chacune des deux activités immobilières visées aux sections 1 et 2 du présent chapitre, le géomètre expert doit tenir un registre des mandats conforme au modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'urbanisme.
Les mandats sont mentionnés sur ce registre par ordre chronologique. Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant.
Dans le cas visé à l'article 141 où le géomètre expert représente la personne morale qu'il administre, la décision de nomination est mentionnée à sa date sur le registre.
Le registre est, à l'avance, coté sans discontinuité et relié.
Article 145
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert est tenu de présenter les mandats et les registres des mandats à toute demande du président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ou sur délégation de celui-ci, à toute demande du président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts.