Article 121
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux géomètres experts et aux sociétés de géomètres experts, membres de l'ordre, qui se livrent ou prêtent leur concours aux activités visées à l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Les opérations techniques et les études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers mentionnées au 2° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ne relèvent pas des dispositions du présent titre.
Article 122
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Un géomètre expert ne peut exercer une activité d'entremise immobilière ou une activité de gestion immobilière ou ces deux activités qu'après y avoir été autorisé par le conseil régional de l'ordre des géomètre experts de la circonscription où il est inscrit au tableau de l'ordre.
Les demandes d'autorisation sont présentées et instruites dans les formes que détermine le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts. Lorsque la demande est complète, le conseil régional délivre au demandeur un récépissé. Les décisions y afférentes sont motivées.
Article 123
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les décisions portant autorisation d'exercer une activité immobilière sont consignées sur un registre spécial tenu par le conseil régional de l'ordre des géomètre experts.
Article 124
Version en vigueur depuis le 31/08/1999Version en vigueur depuis le 31 août 1999
Modifié par Décret n°99-739 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999
Seuls peuvent être autorisés à exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilière les géomètres experts qui justifient de leur aptitude par la production :
a) Soit d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'une durée minimale de deux ans après le baccalauréat ;
b) Soit d'un certificat délivré par un des établissements préparant au diplôme de géomètre expert foncier ou d'ingénieur-géomètre et sanctionnant un enseignement spécifique les préparant à l'activité concernée ;
c) Soit d'un certificat attestant qu'ils ont suivi une formation à la gestion ou à l'entremise immobilière dont les modalités seront définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 124-1
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Sont en outre autorisés à exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilière les géomètres experts :
1° Qui produisent l'attestation de compétences ou le titre de formation qu'un des Etats mentionnés à l'article 7 prescrit pour exercer l'activité sur son territoire ;
2° Ou qui produisent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation attestant qu'ils ont été préparés à l'exercice de l'activité, et qui ont exercé cette activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un des Etats mentionnés à l'article 7 qui ne réglemente pas cette activité.
Ces attestations et titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat d'origine.
Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle ne sont pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.
Par formation réglementée, on entend toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de l'activité d'entremise ou de gestion immobilière et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un des Etats mentionnés à l'article 7 ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet par cet Etat.Article 124-2
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Pour l'application de l'article 124-1, est assimilée à un titre de formation, y compris quant au niveau concerné, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues pour l'exercice de l'activité immobilière par l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette qualification a été acquise, confère néanmoins à son titulaire des droits acquis pour l'exercice de cette activité en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat.
Article 125
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 6 (V)
Les géomètres experts qui sont autorisés à exercer une activité de gestion ou d'entremise immobilière sont tenus de conserver à cette activité, par rapport à leur activité principale telle que définie à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, un caractère accessoire, dans les limites fixées par les premier et deuxième alinéas du I de l'article 8-1 de la loi précitée.
Le caractère accessoire de l'une ou l'autre des activités immobilières, ou des deux, s'apprécie en comparant, sur une période déterminée, le montant de la rémunération tirée de cette ou de ces activités à la rémunération totale perçue par le géomètre expert pour l'ensemble de son activité.
La rémunération du géomètre expert ou de la société de géomètres experts est, selon le régime d'imposition choisi, égale aux recettes ou au chiffre d'affaires réalisés dans chacune des activités, tels qu'ils résultent des déclarations souscrites à l'intention de l'administration fiscale.
Article 126
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 6 (V)
La période de référence à prendre en considération pour apprécier le caractère accessoire est celle des trois derniers exercices comptables pour lesquels les résultats sont connus.
Article 127
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Tout géomètre expert autorisé à exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilière, dans les conditions fixées à l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, doit être couvert par un contrat d'assurance le garantissant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle encourue en raison de cette activité.
La responsabilité civile professionnelle du géomètre expert associé d'une société de géomètres experts est garantie par l'assurance de cette société.
Article 128
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Il est justifié annuellement au conseil régional de l'ordre de la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 127 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :
-la référence aux dispositions législatives et réglementaires ;
-la raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
-la période de validité du contrat ;
-le nom et l'adresse du souscripteur ;
-l'étendue et le montant des garanties.
Le conseil régional veille à ce que les garanties souscrites respectent les objectifs résultant des articles 8-1, 9-1 et 9-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Article 129
Version en vigueur depuis le 24/01/2009Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)
Les opérations de chaque géomètre expert sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de son activité d'entremise immobilière ou de gestion immobilière, ainsi que les opérations portant sur les versements ou remises.
Cette comptabilité est distincte de celle des autres opérations du cabinet. Lorsque le géomètre expert exerce les deux activités d'entremise immobilière et de gestion immobilière, il est tenu une comptabilité distincte pour chacune de ces activités.
Les modalités selon lesquelles sera tenue la comptabilité des opérations de gestion et d'entremise immobilière seront fixées, après avis de l'Autorité des normes comptables, par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Article 130
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts dans le ressort duquel il est inscrit au tableau.
Article 131
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
La caisse des règlements pécuniaires des géomètres experts prévue par l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée est créée par délibération du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.
Les statuts de la caisse, ses règles de fonctionnement et les modalités du contrôle exercé sur la caisse par le conseil supérieur sont fixés par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts rend compte annuellement devant celui-ci du fonctionnement et des résultats financiers de la Caisse des règlements pécuniaires.
Article 132
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Les fonds, effets ou valeurs reçus par le géomètre expert pour le compte d'autrui peuvent être déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des géomètres experts dans les écritures d'une banque ou de la Caisse des dépôts et consignations. Les écritures afférentes à l'activité de chaque géomètre expert sont retracées dans un sous-compte individuel ouvert simultanément à l'octroi de l'autorisation prévue à l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe les modalités de fonctionnement, par rubrique au nom de chaque mandant, des sous-comptes individuels.
Article 133
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 6 (V)
Le géomètre expert ne peut procéder aux règlements pécuniaires afférents à son activité d'entremise ou de gestion immobilière que par l'intermédiaire de la caisse des règlements pécuniaires des géomètres experts ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 132, du compte postal ou bancaire séparé.
Article 134
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les dépôts des fonds reçus doivent être effectués dès réception auprès des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement effectif et, dans le cas où les fonds reçus sont déposés dans la caisse mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'organisme bancaire pour garantir la sécurité des maniements de fonds.
Article 135
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
L'assurance prévue au quatrième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée est contractée par le conseil supérieur auprès d'une entreprise d'assurance.
Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte d'autrui, à l'occasion de l'exercice de leurs activités d'entremise et de gestion immobilières, par les géomètres experts autorisés à exercer ces activités.
Article 136
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
La garantie d'assurance prévue à l'article 135 s'applique en cas d'insolvabilité du géomètre expert, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible.
Pour l'assureur, l'insolvabilité du géomètre expert résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.
L'auteur de la sommation et le géomètre expert avisent sans délai le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts de la sommation.
Article 137
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert ne peut recevoir pour le compte d'autrui des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur. Le non-respect de cet engagement ne décharge pas l'assureur de l'obligation de remboursement prévue à l'article 135 dans les limites de la garantie souscrite.
Article 138
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert ne peut négocier sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties.
Le mandat d'entremise immobilière précise son objet et l'étendue des pouvoirs confiés au géomètre expert ainsi qu'à peine de nullité, sa durée de validité. Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.
Le mandataire n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, effets ou valeurs, ou à en disposer à l'occasion d'une opération immobilière dont il assure l'entremise que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse du mandat.
Le mandataire doit, dans le délai stipulé, et en tous cas dans les huit jours de l'opération, informer le mandant de l'accomplissement du mandat de vendre ou d'acheter par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé. Il lui remet dans les mêmes conditions copie de la quittance ou du reçu délivré.
Article 139
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission à l'occasion d'une opération immobilière dont il assure l'entremise que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.
Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre.
Le géomètre expert ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.
Le géomètre expert ne peut exiger ou accepter aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque avant que l'opération n'ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Article 140
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins du géomètre expert, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse du mandat. Cette clause est mentionnée en caractères très apparents.
Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 141
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
A moins qu'il représente la personne morale qu'il administre, notamment un syndicat de copropriétaires, le géomètre expert doit, pour l'exercice d'une activité de gestion immobilière, détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, effets ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.
Article 142
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le mandat ne peut autoriser le mandataire à recevoir pour le compte du mandant ou de tiers d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux dont la perception est la conséquence de l'administration de biens d'autrui. Le mandataire ne peut recevoir lesdits fonds, effets ou valeurs qu'en vertu d'une clause expresse du mandat.
Le mandat précise les conditions de la reddition des comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. Avis des versements ou remises afférents à des locations nouvelles doit être donné au mandant par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds.
Article 143
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées.
Article 144
Version en vigueur depuis le 31/08/1999Version en vigueur depuis le 31 août 1999
Modifié par Décret n°99-739 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999
Pour chacune des deux activités immobilières visées aux sections 1 et 2 du présent chapitre, le géomètre expert doit tenir un registre des mandats conforme au modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'urbanisme.
Les mandats sont mentionnés sur ce registre par ordre chronologique. Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant.
Dans le cas visé à l'article 141 où le géomètre expert représente la personne morale qu'il administre, la décision de nomination est mentionnée à sa date sur le registre.
Le registre est, à l'avance, coté sans discontinuité et relié.
Article 145
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le géomètre expert est tenu de présenter les mandats et les registres des mandats à toute demande du président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ou sur délégation de celui-ci, à toute demande du président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts.
Article 146
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le conseil régional de l'ordre des géomètres experts surveille dans sa circonscription l'exercice des activités d'entremise immobilière et de gestion immobilière par les géomètres experts.
Le conseil régional de l'ordre des géomètres experts répond sans délai aux demandes d'informations du président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts relatives à l'exercice des activités d'entremise et de gestion immobilières des membres de l'ordre.
Article 147
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Le conseil régional de l'ordre des géomètres experts fait procéder au moins tous les deux ans, ainsi qu'à toute demande du commissaire du Gouvernement, au contrôle de ces activités.
Ce contrôle porte notamment sur la tenue de la comptabilité et des registres, le contenu des mandats, le fonctionnement des comptes et sous-comptes individuels, le respect des règles de déontologie et d'incompatibilité.
Article 148
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le contrôle est effectué par un ou plusieurs géomètres experts de la circonscription régionale désignés dans les conditions que fixe le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Les contrôleurs peuvent être assistés d'experts-comptables ou d'autres personnes qualifiées.
Article 149
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le contrôle peut être provoqué par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts. Dans ce cas, il peut être effectué sans préavis.
Article 150
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les contrôleurs et ceux qui les assistent ont, pour l'exercice de leur mission de contrôle, notamment accès à l'ensemble des pièces administratives, techniques et comptables afférentes aux activités d'entremise immobilière et de gestion immobilière.
Article 151
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les contrôleurs doivent porter immédiatement à la connaissance du président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts les faits de nature à compromettre la sécurité des fonds détenus pour le compte d'autrui.
Article 152
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les contrôleurs remettent un rapport écrit au président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts dans le mois suivant l'achèvement des opérations de contrôle.
Ils sont tenus d'y signaler tout fait dont ils ont pu avoir connaissance et susceptible de relever de la juridiction disciplinaire de l'ordre et d'y faire apparaître les rémunérations perçues dans chacune de ses activités par le géomètre expert, au cours des trois derniers exercices comptables.
Le rapport est communiqué aux membres du conseil régional de l'ordre des géomètres experts, au commissaire du Gouvernement et à l'intéressé.
Article 153
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Chaque conseil régional de l'ordre des géomètres experts rend compte annuellement au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts des contrôles effectués au cours de l'année antérieure.
Le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en délibère à la première réunion qui suit la réception du rapport du conseil régional.
Article 154
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les dispositions relatives à la discipline des géomètres experts sont applicables à ceux-ci dans l'exercice des activités d'entremise et de gestion immobilières.
Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée peuvent être prononcées contre le géomètre expert qui a manqué aux devoirs de la profession dans l'exercice d'une activité immobilière.
Article 155
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Toute infraction aux dispositions de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée peut, en outre, donner lieu au retrait immédiat par le conseil régional de l'ordre des géomètres experts de l'autorisation d'exercer l'une ou l'autre des activités immobilières.
Article 156
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les dispositions des chapitres 1er à 7 du présent titre sont, sous réserve de l'article 157, applicables aux sociétés de géomètres experts.
Article 157
Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009
Les sociétés de géomètres experts autorisées à exercer une activité de gestion ou d'entremise immobilière ne peuvent se livrer à cette activité que par l'intermédiaire du ou des géomètres experts associés qui satisfont aux conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article 124 ou à l'article 124-1.
Article 158
Version en vigueur du 02/06/1996 au 19/01/2014Version en vigueur du 02 juin 1996 au 19 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 32
Les géomètres experts qui, avec l'autorisation de l'ordre, se livrent à une activité de gestion immobilière à la date de publication du présent décret sont autorisés à poursuivre cette activité dans les conditions définies au présent titre, sans avoir à produire de diplôme, titre ou certificat justifiant d'une aptitude professionnelle à la gestion immobilière.
Article 159
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 6 (V)
Les géomètres experts dont l'activité de gestion immobilière dépasse, à la date de publication du présent décret, les limites fixées par l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions précitées dans un délai de cinq ans. Ce délai court du début du premier exercice comptable suivant la publication du présent décret.
Les géomètres experts qui, au terme du délai prévu, n'auront pas mis leur situation en conformité avec les dispositions de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 précitée seront passibles des poursuites et peines disciplinaires prévues aux articles 23 et suivants de la loi du 7 mai 1946 précitée.
Article 160
Version en vigueur du 02/06/1996 au 19/01/2014Version en vigueur du 02 juin 1996 au 19 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 32
Les géomètres experts qui, dans le délai de deux ans à compter de la publication du présent décret, sollicitent l'autorisation d'exercer une activité de gestion immobilière sont dispensés de produire la justification d'une aptitude professionnelle.