Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 138

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le géomètre expert ne peut négocier sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties.

      Le mandat d'entremise immobilière précise son objet et l'étendue des pouvoirs confiés au géomètre expert ainsi qu'à peine de nullité, sa durée de validité. Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.

      Le mandataire n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, effets ou valeurs, ou à en disposer à l'occasion d'une opération immobilière dont il assure l'entremise que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse du mandat.

      Le mandataire doit, dans le délai stipulé, et en tous cas dans les huit jours de l'opération, informer le mandant de l'accomplissement du mandat de vendre ou d'acheter par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé. Il lui remet dans les mêmes conditions copie de la quittance ou du reçu délivré.

    • Article 139

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le géomètre expert ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission à l'occasion d'une opération immobilière dont il assure l'entremise que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.

      Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre.

      Le géomètre expert ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.

      Le géomètre expert ne peut exiger ou accepter aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque avant que l'opération n'ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.

    • Article 140

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins du géomètre expert, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse du mandat. Cette clause est mentionnée en caractères très apparents.

      Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 141

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      A moins qu'il représente la personne morale qu'il administre, notamment un syndicat de copropriétaires, le géomètre expert doit, pour l'exercice d'une activité de gestion immobilière, détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, effets ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.

    • Article 142

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le mandat ne peut autoriser le mandataire à recevoir pour le compte du mandant ou de tiers d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux dont la perception est la conséquence de l'administration de biens d'autrui. Le mandataire ne peut recevoir lesdits fonds, effets ou valeurs qu'en vertu d'une clause expresse du mandat.

      Le mandat précise les conditions de la reddition des comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. Avis des versements ou remises afférents à des locations nouvelles doit être donné au mandant par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds.

    • Article 143

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le géomètre expert ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées.

    • Article 144

      Version en vigueur depuis le 31/08/1999Version en vigueur depuis le 31 août 1999

      Modifié par Décret n°99-739 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999

      Pour chacune des deux activités immobilières visées aux sections 1 et 2 du présent chapitre, le géomètre expert doit tenir un registre des mandats conforme au modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'urbanisme.

      Les mandats sont mentionnés sur ce registre par ordre chronologique. Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant.

      Dans le cas visé à l'article 141 où le géomètre expert représente la personne morale qu'il administre, la décision de nomination est mentionnée à sa date sur le registre.

      Le registre est, à l'avance, coté sans discontinuité et relié.

    • Article 145

      Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

      Le géomètre expert est tenu de présenter les mandats et les registres des mandats à toute demande du président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ou sur délégation de celui-ci, à toute demande du président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts.