Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 141

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    A moins qu'il représente la personne morale qu'il administre, notamment un syndicat de copropriétaires, le géomètre expert doit, pour l'exercice d'une activité de gestion immobilière, détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, effets ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.

  • Article 142

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Le mandat ne peut autoriser le mandataire à recevoir pour le compte du mandant ou de tiers d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux dont la perception est la conséquence de l'administration de biens d'autrui. Le mandataire ne peut recevoir lesdits fonds, effets ou valeurs qu'en vertu d'une clause expresse du mandat.

    Le mandat précise les conditions de la reddition des comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. Avis des versements ou remises afférents à des locations nouvelles doit être donné au mandant par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds.

  • Article 143

    Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996

    Le géomètre expert ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées.