Article 69
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le président du conseil supérieur fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, le calendrier des opérations électorales. Ce calendrier est diffusé aux présidents et aux membres des conseils régionaux. Il est porté à la connaissance des autres membres de l'ordre.
Article 70
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Seuls les géomètres experts, inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations, peuvent, sous réserve des situations mentionnées à l'article 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, faire acte de candidature.
Article 71
Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017
Les déclarations de candidature comprennent chacune deux géomètres experts, une femme et un homme, en activité ou non. Elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remises contre récépissé au président du conseil supérieur.
Dans la semaine suivant la date limite de dépôt des candidatures, le président du conseil supérieur diffuse la liste des candidats, les bulletins de vote et la date de clôture du scrutin aux membres des conseils régionaux dans leur composition résultant du renouvellement par tiers.
Article 72
Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont, à peine de nullité, adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé au président du conseil supérieur. Chaque bulletin comporte au maximum autant de noms que de sièges à pourvoir.
Article 73
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le dépouillement public a lieu dès la clôture du scrutin au siège du conseil supérieur, en présence du commissaire du Gouvernement.
La liste des candidats est établie par ordre décroissant de suffrages obtenus. En cas d'égalité de suffrages, les candidats sont classés par ordre croissant de numéro d'inscription à l'ordre.
Sont proclamés élus les quatre premiers candidats de cette liste.
Article 74
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le mandat des membres du conseil supérieur commence le 15 juin de l'année impaire.
Toutefois, lorsque, pour quelque cause que ce soit, un membre du conseil supérieur cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est pourvu à son remplacement pour la période restant à courir jusqu'à ce terme selon le cas :
a) S'il s'agit d'un président de conseil régional, par son successeur dans cette fonction, désigné comme il est dit à l'article 65 ;
b) S'il s'agit d'un membre élu, en procédant dans les trois mois de la vacance à une élection selon les modalités des articles 69 à 73.
Article 75
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les membres élus du conseil supérieur sont rééligibles.
Article 76
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Dans sa nouvelle composition, le conseil supérieur est convoqué par le commissaire du Gouvernement pour élire, en son sein, sous la présidence de ce dernier, le président, le premier vice-président, deux vice-présidents, le trésorier et le secrétaire. Ceux-ci constituent le bureau du conseil supérieur.
L'élection a lieu au scrutin secret et en présence des deux tiers au moins des membres du conseil supérieur.
Seuls les présents prennent part au vote.
Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des membres du conseil supérieur. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix à ce troisième tour, celui qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.
Article 77
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil supérieur cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, le premier vice-président lui succède pour la période restant à courir jusqu'à ce terme.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président, un vice-président, le trésorier ou le secrétaire cessent leurs fonctions avant le terme de leur mandat, il est procédé à l'élection de leur remplaçant, selon les modalités de l'article 76, pour la durée restant à courir jusqu'à ce terme, le cas échéant après que le conseil supérieur aura été complété dans les conditions prévues à l'article 74.