Article 146
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le conseil régional de l'ordre des géomètres experts surveille dans sa circonscription l'exercice des activités d'entremise immobilière et de gestion immobilière par les géomètres experts.
Le conseil régional de l'ordre des géomètres experts répond sans délai aux demandes d'informations du président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts relatives à l'exercice des activités d'entremise et de gestion immobilières des membres de l'ordre.
Article 147
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Le conseil régional de l'ordre des géomètres experts fait procéder au moins tous les deux ans, ainsi qu'à toute demande du commissaire du Gouvernement, au contrôle de ces activités.
Ce contrôle porte notamment sur la tenue de la comptabilité et des registres, le contenu des mandats, le fonctionnement des comptes et sous-comptes individuels, le respect des règles de déontologie et d'incompatibilité.
Article 148
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le contrôle est effectué par un ou plusieurs géomètres experts de la circonscription régionale désignés dans les conditions que fixe le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Les contrôleurs peuvent être assistés d'experts-comptables ou d'autres personnes qualifiées.
Article 149
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Le contrôle peut être provoqué par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts. Dans ce cas, il peut être effectué sans préavis.
Article 150
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les contrôleurs et ceux qui les assistent ont, pour l'exercice de leur mission de contrôle, notamment accès à l'ensemble des pièces administratives, techniques et comptables afférentes aux activités d'entremise immobilière et de gestion immobilière.
Article 151
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les contrôleurs doivent porter immédiatement à la connaissance du président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts les faits de nature à compromettre la sécurité des fonds détenus pour le compte d'autrui.
Article 152
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les contrôleurs remettent un rapport écrit au président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts dans le mois suivant l'achèvement des opérations de contrôle.
Ils sont tenus d'y signaler tout fait dont ils ont pu avoir connaissance et susceptible de relever de la juridiction disciplinaire de l'ordre et d'y faire apparaître les rémunérations perçues dans chacune de ses activités par le géomètre expert, au cours des trois derniers exercices comptables.
Le rapport est communiqué aux membres du conseil régional de l'ordre des géomètres experts, au commissaire du Gouvernement et à l'intéressé.
Article 153
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Chaque conseil régional de l'ordre des géomètres experts rend compte annuellement au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts des contrôles effectués au cours de l'année antérieure.
Le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en délibère à la première réunion qui suit la réception du rapport du conseil régional.
Article 154
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Les dispositions relatives à la discipline des géomètres experts sont applicables à ceux-ci dans l'exercice des activités d'entremise et de gestion immobilières.
Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée peuvent être prononcées contre le géomètre expert qui a manqué aux devoirs de la profession dans l'exercice d'une activité immobilière.
Article 155
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Toute infraction aux dispositions de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée peut, en outre, donner lieu au retrait immédiat par le conseil régional de l'ordre des géomètres experts de l'autorisation d'exercer l'une ou l'autre des activités immobilières.