Décret n°95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Les agents régis par le décret n° 88-425 du 25 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont intégrés au 1er août 1995 dans le corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions fixées aux articles 22 à 26 ci-dessous.

    Les services effectifs accomplis dans les grade, classe ou échelon du corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les grade, classe ou échelon de reclassement du corps visés à l'article 2 du présent décret.



    Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

  • Les inspecteurs principaux sont reclassés dans la 2e classe du grade d'inspecteur principal conformément au tableau de correspondance ci-après :

    INSPECTEUR PRINCIPAL

    INSPECTEUR PRINCIPAL

    de 2e classe


    Ancienne situation


    Echelons

    Ancienneté d'échelon

    5e échelon

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans.

    4e échelon :

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois


    5e

    4e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

    3e échelon :

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois


    4e

    3e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    2e échelon :

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois


    3e

    2e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    1er échelon :

    Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

    Ancienneté inférieure à 2 ans


    2e

    1er

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    Ancienneté acquise.



    Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

  • Les directeurs départementaux adjoints sont reclassés dans la 1re classe du grade d'inspecteur principal conformément au tableau de correspondance ci-après :

    DIRECTEUR

    départemental adjoint


    INSPECTEUR PRINCIPAL

    de 1re classe

    Ancienne situation


    Echelons

    Ancienneté d'échelon

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois



    Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

  • Les chefs de service départemental sont reclassés dans le nouveau grade de chef de service départemental conformément au tableau de correspondance ci-après :

    CHEF DE SERVICE

    départemental

    CHEF DE SERVICE

    départemental

    Ancienne situation

    Echelons

    Ancienneté d'échelon

    4e échelon

    4e

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Un demi de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

    1er échelon :

    Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois


    2e

    1er


    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

    Ancienneté acquise majorée de 1 an


    L'application du tableau de correspondance ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de chef de service départemental après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur et qui ont été promus au grade de chef de service départemental avant cette date.



    Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

  • Les directeurs départementaux de classe normale sont reclassés dans le nouveau grade de directeur départemental conformément au tableau de correspondance ci-après :

    DIRECTEUR

    départemental de classe normale

    DIRECTEUR

    départemental de classe normale

    Ancienne situation

    Echelons

    Ancienneté d'échelon

    3e échelon

    3e

    Ancienneté conservée

    2e échelon

    2e

    Ancienneté conservée

    1er échelon

    1er

    Ancienneté conservée



    Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

  • Les directeurs départementaux de classe exceptionnelle ainsi que les chefs de service régional sont reclassés à égalité de grade, de classe, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon.



    Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

  • Les inspecteurs généraux de la répression des fraudes peuvent exercer les fonctions que le présent décret assigne aux chefs de service régional.



    Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

  • Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps régi par le présent décret sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du corps régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.



    Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

  • Par dérogation à l'article 6 ci-dessus, les inspecteurs nommés avant le 31 décembre 1988 peuvent se présenter au concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal dès lors qu'ils justifient de sept ans de services effectifs et d'au moins un an six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.



    Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

  • Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 22 à 26 ci-dessus sans conservation d'ancienneté.



    Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

  • Le décret n° 88-425 du 25 avril 1988 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.



    Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.