Article 21
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Les agents régis par le décret n° 88-425 du 25 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont intégrés au 1er août 1995 dans le corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions fixées aux articles 22 à 26 ci-dessous.
Les services effectifs accomplis dans les grade, classe ou échelon du corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les grade, classe ou échelon de reclassement du corps visés à l'article 2 du présent décret.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 22
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Les inspecteurs principaux sont reclassés dans la 2e classe du grade d'inspecteur principal conformément au tableau de correspondance ci-après :
INSPECTEUR PRINCIPAL
INSPECTEUR PRINCIPAL
de 2e classeAncienne situation
Echelons
Ancienneté d'échelon
5e échelon
5e
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans.
4e échelon :
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois5e
4eAncienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.3e échelon :
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois4e
3eAncienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
Ancienneté acquise majorée de 1 an2e échelon :
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois3e
2eAncienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
Ancienneté acquise majorée de 6 mois1er échelon :
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
Ancienneté inférieure à 2 ans2e
1erAncienneté acquise diminuée de 2 ans.
Ancienneté acquise.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 23
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Les directeurs départementaux adjoints sont reclassés dans la 1re classe du grade d'inspecteur principal conformément au tableau de correspondance ci-après :
DIRECTEUR
départemental adjointINSPECTEUR PRINCIPAL
de 1re classeAncienne situation
Echelons
Ancienneté d'échelon
2e échelon
2e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
1er échelon
1er
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 24
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Les chefs de service départemental sont reclassés dans le nouveau grade de chef de service départemental conformément au tableau de correspondance ci-après :
CHEF DE SERVICE
départementalCHEF DE SERVICE
départementalAncienne situation
Echelons
Ancienneté d'échelon
4e échelon
4e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Un demi de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon :
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois2e
1erAncienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
Ancienneté acquise majorée de 1 anL'application du tableau de correspondance ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de chef de service départemental après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur et qui ont été promus au grade de chef de service départemental avant cette date.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 25
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Les directeurs départementaux de classe normale sont reclassés dans le nouveau grade de directeur départemental conformément au tableau de correspondance ci-après :
DIRECTEUR
départemental de classe normaleDIRECTEUR
départemental de classe normaleAncienne situation
Echelons
Ancienneté d'échelon
3e échelon
3e
Ancienneté conservée
2e échelon
2e
Ancienneté conservée
1er échelon
1er
Ancienneté conservée
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 26
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Les directeurs départementaux de classe exceptionnelle ainsi que les chefs de service régional sont reclassés à égalité de grade, de classe, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 27
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Les inspecteurs généraux de la répression des fraudes peuvent exercer les fonctions que le présent décret assigne aux chefs de service régional.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 28
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps régi par le présent décret sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du corps régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 29
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Par dérogation à l'article 6 ci-dessus, les inspecteurs nommés avant le 31 décembre 1988 peuvent se présenter au concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal dès lors qu'ils justifient de sept ans de services effectifs et d'au moins un an six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 30
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 22 à 26 ci-dessus sans conservation d'ancienneté.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.Article 31
Version en vigueur depuis le 03/08/1995Version en vigueur depuis le 03 août 1995
Le décret n° 88-425 du 25 avril 1988 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.