Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 6 et 8 effectuent une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
A la date d'entrée en formation, ils sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :
ÉCHELON | CLASSEMENT |
6e et 7e échelon | 1er échelon sans ancienneté. |
8e échelon | 2e échelon sans ancienneté. |
9e échelon | 2e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. |
10e échelon | 3e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. |
11e échelon | 4e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. |
12e échelon | 5e échelon. |
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.