Décret n°95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

En vigueur depuis le 03/08/1995En vigueur depuis le 03 août 1995

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Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 6 et 8 effectuent une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

A la date d'entrée en formation, ils sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :

ÉCHELON

détenu dans le grade d'inspecteur de la concurrence, de laconsommation et de la répression des fraudes


CLASSEMENT

dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe

6e et 7e échelon

1er échelon sans ancienneté.

8e échelon

2e échelon sans ancienneté.

9e échelon

2e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.

10e échelon

3e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.

11e échelon

4e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.

12e échelon

5e échelon.



Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.