Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 1

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173

    Les conditions d'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

    L'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux 2° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné est établie sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service.

  • Article 52

    Version en vigueur du 12/04/1996 au 01/11/2012Version en vigueur du 12 avril 1996 au 01 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
    Modifié par Décret n°96-309 du 5 avril 1996 - art. 8 () JORF 12 avril 1996

    La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des techniciens peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ECHELONS

    DUREE

    Moyenne

    Minimale

    Technicien de classe exceptionnelle

    7e échelon

    Echelon terminal

    Echelon terminal

    6e échelon

    4 ans

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    4e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    2e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    Technicien de classe supérieure

    8e échelon

    Echelon terminal

    Echelon terminal

    7e échelon

    4 ans

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    5e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    Technicien de classe normale

    13e échelon

    Echelon terminal

    Echelon terminal

    12e échelon

    4 ans

    3 ans

    11e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    10e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    9e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    8e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    7e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    6e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e échelon

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    1 an