Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

      Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.


      Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 23

      Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture comprend les grades suivants :

      1° Technicien de formation et de recherche de classe normale ;

      2° Technicien de formation et de recherche de classe supérieure ;

      3° Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

    • Article 43-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Créé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 24

      Les techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'agriculture.
    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 25

      Les techniciens de formation et de recherche mettent en oeuvre l'ensemble des techniques et des méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

      I. - Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

      Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.

      Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.

      II. - Lorsque les techniciens de formation et de recherche exercent dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles :

      1° Ils participent à l'exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l'enseignement agricole, notamment sous l'autorité du professeur de documentation ;

      2° Ils exercent des missions de gestion des moyens et ressources informatiques, bureautiques et audiovisuelles, et d'appui pour la prise en main par les utilisateurs des outils mis à leur dispositions, sous l'autorité du gestionnaire ;

      3° Ils participent à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, sous l'autorité du conseiller principal d'éducation, et à apporter, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurer un suivi éducatif, en relation avec les professeurs ;

      4° Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C. Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de laboratoire. Ils préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.

      III. - Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure et les techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

      I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

      1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;

      2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;

      3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.

      Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

      4° Par la voie de la promotion interne :

      a) Après inscription sur une liste d'aptitude.

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant d'au moins neuf années de services publics ;

      b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de service public.

      II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.


      Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

      I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :

      1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;

      2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;

      3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.

      Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

      4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

      II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.


      Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 28

      Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 45 et du 3° du I de l'article 46 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 45, des 1°, 2° et 3° du I de l'article 46, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

    • Article 47-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Créé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 29

      Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 45 et du 4° du I de l'article 46 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
    • Article 47-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Créé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 30

      I. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 45 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 48 du présent décret.

      II. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 46 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13,14,17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 48 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 31

      Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 45 et 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de formation et de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

      Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

    • Article 49

      Version en vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 28 () JORF 3 mai 2005

      Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 46 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

      a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 46 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

      b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

      c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

      Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 1

      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173

      Les conditions d'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

      L'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux 2° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné est établie sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service.

    • Article 52

      Version en vigueur du 12/04/1996 au 01/11/2012Version en vigueur du 12 avril 1996 au 01 novembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
      Modifié par Décret n°96-309 du 5 avril 1996 - art. 8 () JORF 12 avril 1996

      La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des techniciens peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ECHELONS

      DUREE

      Moyenne

      Minimale

      Technicien de classe exceptionnelle

      7e échelon

      Echelon terminal

      Echelon terminal

      6e échelon

      4 ans

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Technicien de classe supérieure

      8e échelon

      Echelon terminal

      Echelon terminal

      7e échelon

      4 ans

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      Technicien de classe normale

      13e échelon

      Echelon terminal

      Echelon terminal

      12e échelon

      4 ans

      3 ans

      11e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      10e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      9e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      8e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      7e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      6e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      1 an