Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Il comporte deux grades :
1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;
2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend douze échelons.Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes nouvelles mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.
Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.