Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22

      Le corps des adjoints techniques de formation et de recherche est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

      Ce corps comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22

      I. - Les membres du corps des adjoints techniques de formation et de recherche concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent.

      Lorsqu'ils sont affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les adjoints techniques de formation et de recherche sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques et lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou plusieurs disciplines. Ils peuvent assurer la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels.

      II. - Les adjoints techniques sont chargés de tâches d'exécution et de service intérieur.

      III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution qualifiées.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22

      Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susmentionné. Ces recrutements sont organisés par décision du responsable de l'établissement, dans la limite des postes à pourvoir.

      Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans les conditions prévues aux articles 56 et 71 à 74 du présent décret.

    • Article 55-1

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 2° JORF 3 mai 2007

      I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type, par décision du responsable de l'établissement, dans la limite des postes à pourvoir.

      II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 55-2.

      III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

    • Article 55-2

      Version en vigueur du 12/10/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 octobre 2012 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22
      Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 35

      I.-L'avis de recrutement indique :

      1° Le nombre des postes à pourvoir ;

      2° La date prévue du recrutement ;

      3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 55-1 ;

      4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

      5° Les date limite de dépôt des candidatures ;

      6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 55-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

      II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.

      Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de Pôle emploi situées dans le ou les départements concernés.

      III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministre chargé de l'agriculture et celui de l'établissement organisant le recrutement ainsi que dans un journal local.

    • Article 55-3

      Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22
      Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 36

      I.-L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par le responsable de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

      II.-Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

      III.-A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

      IV.-Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participants, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

    • Article 55-4

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 2° JORF 3 mai 2007

      Les agents recrutés en application des articles 55-1 à 55-3 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173

      Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

      1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22

      Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisés en application de l'article 56 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Sous réserve des dispositions du II, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret du 11 mai 2016 précité, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.

    • Article 59

      Version en vigueur du 01/07/1994 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 2° JORF 3 mai 2007

      Le grade d'adjoint technique principal comporte six échelons.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :(tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

    • Article 58

      Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22
      Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 38

      I.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

      II.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

      III.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi, sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.