Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

      Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.


      Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

      Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

      Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale ou d'administration.

      Ils peuvent participer à l'encadrement du personnel.


      Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173

      Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés :

      1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 38 ci-après ;

      2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

      La proportion d'un cinquième prévue à l'alinéa précédent peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

      Les concours mentionnés au 1° de l'article 37 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :

      1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.

      Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18 ;

      2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

      Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

      Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

      3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code ;

      Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;

      Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


      Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 19

      Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 38 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

      Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

      Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.


      Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

    • Article 40-1

      Version en vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 59 () JORF 3 mai 2007
      Création Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 23 () JORF 3 mai 2005

      Les assistants ingénieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 38 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

      a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 38 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

      b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

      c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

      Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 48

      La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :

      ÉCHELONSDURÉE

      16e échelon

      -

      15e échelon

      3 ans

      14e échelon

      3 ans

      13e échelon

      3 ans

      12e échelon

      2 ans

      11e échelon

      2 ans

      10e échelon

      2 ans

      9e échelon

      2 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois
      1er échelon
      1 an 6 mois