Article 71
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les concours externes, internes et troisièmes concours d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises.
Ils sont organisés par branches d'activité et emplois types définis conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation.
Article 72
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 60 () JORF 3 mai 2007
Les concours mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont ouverts par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 73
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Pour le recrutement dans les corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens, ainsi qu'au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein de la même branche d'activités professionnelles.
Article 73-1
Version en vigueur du 30/09/1998 au 03/05/2005Version en vigueur du 30 septembre 1998 au 03 mai 2005
Modifié par Décret n°98-875 du 23 septembre 1998 - art. 7 () JORF 30 septembre 1998
Abrogé par Décret 2005-408 2004-04-29 art. 39 JORF 3 mai 2005Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.
Article 74
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les concours externes et troisièmes concours d'accès au corps des techniciens ainsi que le concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe régis par le présent décret sont organisés sur épreuves.
Les modalités de tous les concours et examens professionnels d'accès aux corps régis par le présent décret notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
La composition des jurys pour chaque concours et examen professionnel organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 75
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 61 () JORF 3 mai 2007Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. En outre, un rapport d'activité, établi par le candidat, figure dans le dossier. L'examen des titres et, le cas échéant, des travaux et du rapport d'activité peut être complété par une audition des candidats déclarés admissibles à l'issue de cette évaluation.
Article 76
Version en vigueur du 03/05/2005 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2005 au 01 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 42 () JORF 3 mai 2005Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Ce jury comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;
2° Des membres choisis en raison de leur compétence, dont un au moins représentant le corps auquel le concours permet d'accéder et un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.
Cette liste d'experts est mise à jour et publiée tous les deux ans.
Les membres du jury prévus au 2° ci-dessus sont au minimum au nombre de six pour les concours d'accès aux corps de catégorie A et de quatre pour les concours d'admission dans les corps de catégories B et C.
Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.
Article 76-1
Version en vigueur du 30/09/1998 au 03/05/2007Version en vigueur du 30 septembre 1998 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 6° JORF 3 mai 2007
Création Décret n°98-875 du 23 septembre 1998 - art. 7 () JORF 30 septembre 1998Le nombre des postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque l'application des dispositions des articles 17, 28, 37, 45, 55 ou 62 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion fixée par ces articles à 3,5 % de l'effectif budgétaire du ou des corps considérés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 77
Version en vigueur du 03/05/2005 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2005 au 01 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 43 () JORF 3 mai 2005La sélection professionnelle prévue aux articles 23 et 50 ci-dessus pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe et de technicien de classe exceptionnelle est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 76, à l'exception de son dernier alinéa.
Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.
Article 78
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Sont nommés stagiaires pour une durée d'un an :
a) Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens régis par le présent décret ;
b) Les candidats reçus au concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et les personnes recrutées comme adjoints techniques en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 79
Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
L'activité des personnels régis par le présent décret est appréciée chaque année dans les conditions définies par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et par l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 80
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En cas d'avancement de grade dans l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation au dernier échelon de leur ancien grade.
Les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.
Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du décret du 11 mai 2016 précité.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 81
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture où existent des emplois de leur corps.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 82
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Les fonctionnaires régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions des articles 83 à 85 ci-après.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 83
Version en vigueur depuis le 03/05/2005Version en vigueur depuis le 03 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 45 () JORF 3 mai 2005
Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsqu'un tel détachement a pour objet de permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique.
Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de contrats ou de marchés avec lui.
Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 413-4 à L. 413-7 du code de la recherche.
Article 84
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à la disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation ainsi qu'à l'article L. 411-1 du code de la recherche.
La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'agriculture ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du contrôleur budgétaire, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.
La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 413-4 à L. 413-7 du code de la recherche.
Article 85
Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994
La mise en disponibilité pour la création d'entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de services effectifs dans un corps relevant du ministère de l'agriculture. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable.
Article 86
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps régis par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 87
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 88
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 62 () JORF 3 mai 2007Le détachement prononcé en application de l'article 86 ci-dessus s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et du grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si ce dernier était le plus élevé de son précédent grade.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Pendant leur détachement, ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 89
Version en vigueur du 03/05/2005 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2005 au 01 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 49 () JORF 3 mai 2005Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement.
Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.
L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 90
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent remplir des missions de coopération scientifique et technique prévues par le titre VI du livre III du code général de la fonction publique et être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un projet de formation ou de développement ou d'un programme scientifique et technique, pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou de l'établissement, du service, de l'entreprise ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis, en application de l'article 84 ci-dessus.
La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle qui est nécessaire à la réalisation du projet ou du programme susmentionné dans le pays considéré.
Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services ainsi effectués ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 90-1
Version en vigueur depuis le 03/05/2005Version en vigueur depuis le 03 mai 2005
Création Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 50 () JORF 3 mai 2005
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministre chargé de l'agriculture ou dans un établissement de recherche, en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps.
Les services accomplis en administration centrale, dans un service à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture ne peuvent être considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté.