Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 03/05/2005En vigueur depuis le 03 mai 2005

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Article 90-1

Version en vigueur depuis le 03/05/2005Version en vigueur depuis le 03 mai 2005

Création Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 50 () JORF 3 mai 2005

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministre chargé de l'agriculture ou dans un établissement de recherche, en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps.

Les services accomplis en administration centrale, dans un service à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture ne peuvent être considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté.