Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

      Est exonérée de toutes cotisations et contributions salariales et patronales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi l'allocation versée, en application d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, par l'employeur au salarié pendant la durée de son congé parental d'éducation ou de sa période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail et ayant pour effet de compenser en tout ou partie la perte ou la diminution de rémunération résultant de ce congé ou de cette réduction de durée de travail.

      En cas de réduction de la durée du travail du salarié, le bénéfice de l'exonération prévue au présent article n'est pas accordé si l'importance de la diminution de la rémunération du salarié excède celle de la réduction de sa durée de travail.

      Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné à la condition que l'employeur compense par une ou plusieurs embauches le volume des heures de travail prévu au contrat des salariés avant la prise du congé ou l'exercice de l'activité à temps partiel et pendant la durée du congé ou la période d'activité à temps partiel mentionnées à l'article L. 122-28-1 précité.

      A défaut de compensation dans les trente jours suivant la prise du congé ou l'exercice de l'activité à temps partiel, le droit à exonération de l'allocation est supprimé à compter du premier versement suivant.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations versées par les employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail ainsi qu'aux employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations versées à compter du 1er octobre 1994 et avant le 31 décembre 1999.

      Un bilan de l'application du dispositif prévu par le présent article sera présenté au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 1999.

    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 26/07/1994Version en vigueur depuis le 26 juillet 1994

      Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1995.