Arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le réseau fluvial de la ville de Paris

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994

    Installations des radiotéléphonies des convois

    (Art. 8-06 du R.G.P.)

    Tout pousseur, quelle que soit sa taille, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord et de bord à terre.