Article 18
Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994
Installations des radiotéléphonies des convois(Art. 8-06 du R.G.P.)
Tout pousseur, quelle que soit sa taille, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord et de bord à terre.