Article 15
Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994
Interdiction de stationnement ou d'escale
(ancrage et amarrage)
(Art. 7-03, paragraphe 1, du R.G.P.)
Les conditions de stationnement ou d'escale dans les garages amont et aval des écluses, ainsi que les lieux de stationnement et d'escale des bateaux et convois, sont fixés par décision du chef du service de la navigation et diffusés par voie d'avis à la batellerie.
Sauf cas de force majeure, le stationnement, tel que défini ci-après, est interdit sur le canal Saint-Martin, excepté sur le bassin de l'Arsenal et sur le bassin Louis-Blanc.
L'ancrage des bateaux et pontons flottants, sauf pour ceux en détresse, est interdit sur le réseau fluvial de la ville de Paris.
Article 16
Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994
Stationnement ou escale côte à côte (à couple)(Art. 7-08 du R.G.P.)
Les conditions de stationnement ou d'escale côte à côte, dans les ports et dans les garages, sont fixées par décision du chef du service de la navigation et diffusées par voie d'avis à la batellerie.
Article 17
Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994
Arrêt, escale et stationnementdans les ports et dans les garages
(Art. 7-10 du R.G.P.)
1°Arrêt, escale et stationnement des bateaux
le long des quais et dans les ports
(Art. 7-10, paragraphe 1, du R.G.P.)
Est appelé " arrêt " l'immobilisation momentanée d'un bateau durant le temps nécessaire pour permettre le respect des prescriptions de la réglementation, l'embarquement ou le débarquement de personnes, à l'exclusion des passagers des bateaux de transport de passagers, le conducteur restant dans tous les cas aux commandes du bateau, ou à proximité immédiate de celui-ci, pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer sans délai.
Est appelée " escale ", l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période inférieure à vingt-quatre heures.
Est appelé " stationnement " l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période égale ou supérieure à vingt-quatre heures.
Sauf dispositions contraires des règlements particuliers des ports (notamment pour le port de plaisance de Paris-Arsenal), les dispositions suivantes sont applicables :
Pour les bateaux de commerce de transport de marchandises, un délai de stationnement de cinq jours est accordé aux bateaux ou convois, pour procéder aux opérations de chargement ou de déchargement de marchandises. Le délai court à partir du lendemain du jour où le bateau arrive dans son lieu de destination (bief ou section).
2°Stationnement des bateaux dans les garages
(Art. 7-10, paragraphe 2, du R.G.P.)
D'une manière générale, les bateaux ne peuvent faire escale ou stationner dans les garages ou le long des quais ou des berges, que durant une période fixée par le chef du service de la navigation et aux emplacements matérialisés à cet effet.
930000326198
Pour les bateaux spéciaux (bateaux sur lesquels est exercée une activité commerciale ou attractive impliquant un groupement de personnes [expositions, spectacles, vente au détail, etc.]) et les bateaux-logements, le stationnement permanent sur le réseau fluvial de la ville de Paris est interdit.
Néanmoins, le stationnement d'un bateau spécial sur le domaine public fluvial de la ville de Paris peut, par dérogation et pour une durée limitée, faire l'objet d'une autorisation écrite, délivrée par le chef du service de la navigation de ce réseau fluvial.
Pour ces dérogations, les règles suivantes s'appliquent :
Pour les bateaux expositions :
Dans la mesure où l'étude technique menée par le service de la navigation de ce réseau fluvial prouve la possibilité de pouvoir admettre des bateaux expositions, sans gêne, ni pour l'exploitation de la voie d'eau, ni pour le voisinage, des autorisations de stationnement peuvent être délivrées par le chef du service de la navigation. Toutefois, le stationnement de ces bateaux dans un bief ou une section donnée ne peut, en aucun cas, être autorisé au-delà des durées suivantes :
pas plus de six mois par période de douze mois consécutifs, aucune période de stationnement continu ne pouvant elle-même excéder trois mois.
Pour les bateaux d'animation culturelle :
Dans la mesure où l'intérêt public ou municipal peut le justifier et l'étude technique menée par le service de la navigation prouve la possibilité de pouvoir admettre des bateaux d'animation culturelle, sans gêne, ni pour l'exploitation de la voie d'eau, ni pour le voisinage, des autorisations de stationnement peuvent être délivrées par le chef du service de la navigation. Toutefois, le stationnement de ces bateaux dans un bief ou une section donnée ne peut, en aucun cas, être autorisé au-delà des durées suivantes :
pas plus de huit mois par période de douze mois consécutifs, aucune période de stationnement continu ne pouvant elle-même excéder six mois.
Pour les bateaux spéciaux n'entrant pas dans les deux catégories précédentes :
Le stationnement des bateaux spéciaux ne peut pas être autorisé pour plus de cinq jours.
En ce qui concerne les autres bateaux, le stationnement de cinq jours et moins n'est pas soumis à autorisation, mais les usagers doivent se conformer aux directives qui peuvent leur être données en ce qui concerne les emplacements de stationnement.
Tout stationnement en un point, de plus de cinq jours, doit être autorisé par les agents de la navigation. Aucun stationnement ne peut excéder un mois en un point (bief ou section) sans un accord écrit du chef du service de la navigation.
La durée de stationnement, dans un bief ou une section donnée, ne peut en aucun cas excéder six mois par période de douze mois consécutifs.
Enfin, la mise en place de pontons (sans superstructure couverte) d'amarrage ou d'avitaillement, autres que ceux prévus au règlement de police et d'exploitation du port de plaisance de Paris-Arsenal, doit faire l'objet d'une autorisation du chef du service de la navigation, délivrée pour une durée limitée, mais continue.
3° Obligation de laisser le passage sur les bateaux
en stationnement ou en escale dans les ports ou dans les garages
Tout conducteur de bateau ou de convoi en stationnement ou en escale doit supporter sur son bateau :
- la circulation du personnel navigant et des agents de la navigation, soit pour atteindre d'autres bateaux, soit pour effectuer des manoeuvres, le passage ou l'attache des amarres des autres bateaux placés côte à côte ;
- la circulation du personnel employé au chargement ou au déchargement.