Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 11

    Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

    1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

    2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences ;

    3° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;

    4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ;

    5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

    6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté, et notamment les redevances dues par la société exploitant la galerie Carrousel-Louvre et par la société concessionnaire des parcs de stationnement situés sous le jardin du Carrousel ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ;

    7° Les rémunérations des services rendus ;

    8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

    9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

    10° Le produit des participations ;

    11° Le produit des aliénations ;

    12° Les dons et legs.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2003-1298 du 26 décembre 2003 - art. 20 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    L'Etablissement public du musée du Louvre verse trimestriellement à la Réunion des musées nationaux 45 p. 100 du produit des droits d'entrée dans les collections permanentes du musée du Louvre. Ce taux peut être modifié par décret.

  • Les dépenses de l'établissement comprennent :

    - les frais de personnel de l'établissement ;

    - les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ;

    - les acquisitions de biens culturels mentionnées au 2° de l'article 2 ;

    et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

  • Article 26

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 134

    L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.