Article 36
Version en vigueur du 30/12/1993 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Décret 93-1345 1993-12-28 art. 16 IX jorf 30 décembre 1993 rectificatif jorf 19 février 1994Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des infirmiers territoriaux prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret à l'article 11 du décret n° 93-573 du 27 mars 1993, à l'article 28 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Article 36-1
Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Création Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 35-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe normale
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale
Echelons
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe normaleSITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normaleEchelons
5e échelon
- 7 ans d'ancienneté et plus
6e échelon
- moins de 7 ans d'ancienneté
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.