Décret n°92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 36

    Version en vigueur du 30/12/1993 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
    Modifié par Décret 93-1345 1993-12-28 art. 16 IX jorf 30 décembre 1993 rectificatif jorf 19 février 1994

    Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des infirmiers territoriaux prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret à l'article 11 du décret n° 93-573 du 27 mars 1993, à l'article 28 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

  • Article 36-1

    Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
    Création Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

    Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 35-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

    A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTERIEURE

    Infirmier de classe normale

    SITUATION NOUVELLE

    Infirmier de classe normale

    Echelons

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    SITUATION ANTERIEURE

    Infirmier de classe normale

    SITUATION NOUVELLE

    Infirmier de classe normale

    Echelons

    5e échelon

    - 7 ans d'ancienneté et plus

    6e échelon

    - moins de 7 ans d'ancienneté

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.