Décret n°92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015 - art. 1

    Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

    Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 17

    La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 ci-dessus, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage mentionnée à l'article 5 ci-dessus est prolongée d'une durée maximale de six mois.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 - art. 5

    Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, sous réserve des dispositions de l'article 8.

    La prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 n'entre pas en compte pour l'avancement.

  • Article 7-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 17

    Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 16, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

    En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

  • Article 7-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 17

    A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

  • Article 7-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 17

    Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

  • Article 7-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Créé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 17

    En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.