Décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 21/06/1992Version en vigueur depuis le 21 juin 1992

    Lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.

    Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires sont soumis personnellement aux obligations imposées par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la santé publique, ainsi qu'à la déontologie de l'ordre dont ils relèvent.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 21/06/1992Version en vigueur depuis le 21 juin 1992

    Une société d'exercice libéral visée à l'article 1er du présent décret ne peut exploiter plus de cinq laboratoires tels que définis par l'article L. 753 du code de la santé publique.

    Ces laboratoires peuvent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.

    Chacun de ces laboratoires doit être dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la société d'exercice libéral, et participant effectivement à la gestion de la société.

    Ce directeur assume la responsabilité des examens, conformément aux dispositions de l'article L. 753 du code de la santé publique.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 21/06/1992Version en vigueur depuis le 21 juin 1992

    L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral visée à l'article 1er peut en être exclu :

    a) Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;

    b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.

    Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

    Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

    Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital.

    A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 21/06/1992Version en vigueur depuis le 21 juin 1992

    En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 21/06/1992Version en vigueur depuis le 21 juin 1992

    La société d'exercice libéral visée à l'article 1er est soumise aux dispositions disciplinaires applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.

    La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

    La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.

    Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 21/06/1992Version en vigueur depuis le 21 juin 1992

    L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il doit respecter le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

    Il doit aviser l'ordre dont il relève de sa décision.