Décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale

En vigueur depuis le 03/05/2025En vigueur depuis le 03 mai 2025

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Article 16

Version en vigueur depuis le 21/06/1992Version en vigueur depuis le 21 juin 1992

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.