Article 204-20
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
En cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne mentionnés au présent titre, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 à 199 relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français.
Toutefois, pour l'application de l'article 184, en cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre temporaire et occasionnel l'activité de consultation juridique et d'actes sous seing privé pour autrui, la peine disciplinaire de la radiation du tableau est remplacée par la peine de l'interdiction définitive d'exercer, en France, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.
Article 204-21
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Le conseil de l'ordre informe sans délai le Conseil national des barreaux de toute décision du conseil de discipline prononcée à l'encontre d'un avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionné au présent titre.