Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 204-9

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 4

      La demande d'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui prévue à l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site de celui-ci. Cette demande est formulée soit en vue d'exercer à titre temporaire et occasionnel, soit en vue d'exercer à titre permanent. Elle est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.


      Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-849 du 20 août 2019, les dispositions de l'article 204-9 qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

    • Article 204-10

      Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

      Création Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 4

      Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision peut être déférée par l'intéressé devant la cour d'appel de Paris.

    • Article 204-11

      Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

      Création Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 4

      Le Conseil national des barreaux retire l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par décision motivée lorsque les conditions d'exercice de cette activité prévues à l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne sont plus réunies.

      La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

    • Article 204-12

      Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

      Création Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 4

      Lorsque l'urgence le justifie, le Conseil national des barreaux peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui pour les motifs mentionnés à l'article 204-11.

      La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

      Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.

      La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.

      Le Conseil national des barreaux en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.

    • Article 204-13

      Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

      Création Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 4

      Les décisions mentionnées aux articles 204-11 et 204-12 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.

    • Article 204-14

      Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

      Création Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 4

      La décision retirant ou suspendant l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui peut être déférée par l'intéressé devant la cour d'appel de Paris.

    • Article 204-15

      Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

      Création Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 4

      Le Conseil national des barreaux informe sans délai le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'intéressé de la décision retirant ou suspendant l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.

    • Article 204-16

      Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

      Création Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 4

      Les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui demandent leur inscription sur une liste spéciale du barreau suivant les modalités prévues aux articles 101 et 103.

      Ils joignent à leur demande la décision du Conseil national des barreaux, datée de moins d'un an, les autorisant à exercer en France à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.

      Ils sont tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93.

    • Article 204-17

      Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

      Création Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 4

      Les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui qui décident d'exercer leur activité selon les modalités prévues à l'article 106 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée communiquent au conseil de l'ordre, qui a procédé à leur inscription, les statuts du groupement, société ou association au sein duquel ils décident d'exercer ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement.

    • Article 204-18

      Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

      Création Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 4

      Les dispositions relatives à l'omission du tableau prévues aux articles 104 à 108 sont applicables aux avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.

    • Article 204-19

      Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

      Création Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 4

      Le conseil de l'ordre informe le Conseil national des barreaux sans délai de toute décision portant inscription d'un avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionné au présent titre sur la liste spéciale du barreau ainsi que de toute mesure d'omission du tableau le concernant.

    • Article 204-20

      Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

      Création Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 4

      En cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne mentionnés au présent titre, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 à 199 relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français.

      Toutefois, pour l'application de l'article 184, en cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre temporaire et occasionnel l'activité de consultation juridique et d'actes sous seing privé pour autrui, la peine disciplinaire de la radiation du tableau est remplacée par la peine de l'interdiction définitive d'exercer, en France, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.

    • Article 204-21

      Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

      Création Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 4

      Le conseil de l'ordre informe sans délai le Conseil national des barreaux de toute décision du conseil de discipline prononcée à l'encontre d'un avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionné au présent titre.