Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 231

    Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009 - art. 5

    Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.

    Lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées.

    La comptabilité de l'avocat est tenue dans les conditions prévues par la présente sous-section.

  • Article 232

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.

    Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 233

    Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009 - art. 7

    Tous les versements de fonds ou remises d'effets et valeurs à un avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, donnent lieu à la délivrance ou à l'envoi d'un accusé de réception s'il n'en a pas été donné quittance.

  • Article 234

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles applicables aux règlements pécuniaires et à la comptabilité directement liés à l'exercice des fonctions accessoires dans les conditions prévues à l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

  • Article 235

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-801 du 5 mai 2017 - art. 2

    Le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

    Le bâtonnier informe le procureur général, au moins une fois l'an, du résultat de ces vérifications.

    La comptabilité des sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents et des cabinets ayant ouvert un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau distinct est vérifiée par le conseil de l'ordre des avocats du lieu du siège social ou de l'établissement principal, qui peut se faire communiquer les documents comptables correspondant à l'activité accomplie dans les autres barreaux. Lorsque la société est une société pluri-professionnelle d'exercice, dont le siège ne se situe pas dans le ressort du barreau au tableau duquel elle est inscrite, le conseil de l'ordre compétent pour la vérification de la comptabilité est celui du barreau au tableau duquel la société est inscrite.

    Le bâtonnier de ce conseil de l'ordre informe les bâtonniers des barreaux dont les membres font l'objet d'une vérification de leur comptabilité du déroulement de cette opération ainsi que de son résultat.

    Le conseil de l'ordre vérificateur peut déléguer aux conseils de l'ordre locaux certaines opérations de vérifications s'appliquant aux membres de leurs barreaux.

  • Article 235-1

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 3 () JORF 9 juillet 1996

    Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement :

    1° Au financement des services d'intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ;

    2° A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit.

  • Article 235-2

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 3 () JORF 9 juillet 1996

    Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article.

    Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes mentionnés à l'article 240-1.

  • Article 235-3

    Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 11

    L'assureur auprès duquel est souscrite l'assurance prévue à l'article 209-1 et le garant auprès duquel sont souscrites les garanties financières prévues à l'article 210-1 ont communication, sur simple demande, par l'avocat fiduciaire, de la comptabilité et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes afférent aux opérations de la fiducie. Il en est de même de la liste et des adresses des dépositaires.