Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 229

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 2 () JORF 9 juillet 1996

    Sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans les cas où il est exigé, l'avocat procède aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du barreau. Ces règlements pécuniaires ne peuvent être que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice professionnel.

  • Article 230

    Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014 - art. 2

    Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 150 €, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèque, virement bancaire ou tout autre instrument de paiement défini par le code monétaire et financier permettant d'exercer les contrôles prévus à l'article 241.