Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 165

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 03 juillet 2023

    Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Sous réserve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi.

  • Article 166

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les décisions du conseil de l'ordre statuant sur l'ouverture de bureaux secondaires ainsi que les recours exercés contre ces décisions sont soumis aux règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 102 et à l'article 103.

  • Article 167

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les décisions autorisant l'ouverture d'un bureau secondaire prises par le conseil de l'ordre d'un barreau dont ne relève pas l'avocat sont portées par ce conseil à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe le procureur général compétent.

    Il en est de même, aux fins, le cas échéant, de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel appartient l'avocat, des décisions retirant l'autorisation.

  • Article 168

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Lorsque le conseil de l'ordre n'a pas statué dans le délai imparti par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et que l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire est ainsi réputée accordée, l'ouverture du bureau est portée, par l'avocat, à la connaissance du bâtonnier du conseil de l'ordre auquel il appartient qui en informe le procureur général compétent, et du bâtonnier de l'ordre dans le ressort duquel le bureau est ouvert.

    L'avocat en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

  • Article 169

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est portée par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le procureur général compétent.