Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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    • Article 154

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 03 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
      Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 44 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

      Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent.

    • Article 155

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005

      L'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

      Il doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

      Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.

      Lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres.

    • Article 155

      Version en vigueur depuis le 09/01/2010Version en vigueur depuis le 09 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 5

      Pour les vérifications effectuées en application du 13° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les avocats communiquent au bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

    • Article 156

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005

      L'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission, sous réserve, dans ce dernier cas, que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts.

      Il doit observer les règles de prudence et de diligence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.

    • Article 156

      Version en vigueur depuis le 09/01/2010Version en vigueur depuis le 09 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 5

      Le Conseil national des barreaux peut désigner soit l'un de ses membres, soit toute personne qualifiée, pour assister, à sa demande, le conseil de l'ordre dans ces opérations de vérifications.

    • Article 157

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005

      Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire.

      Les difficultés relatives à la restitution des pièces ainsi qu'aux honoraires et provisions sont réglées conformément aux articles 174 et suivants.

    • Article 157

      Version en vigueur depuis le 09/01/2010Version en vigueur depuis le 09 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 5

      Le bâtonnier informe le procureur général et le président du Conseil national des barreaux, au moins une fois par an, du résultat de ces vérifications.

    • Article 158

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005

      L'avocat a l'obligation, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, de se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.

    • Article 159

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005

      Les avocats sont tenus de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.

    • Article 160

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005

      L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

      Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.

    • Article 161

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005

      La publicité est permise à l'avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au conseil de l'ordre.

      Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l'avocat.

    • Article 162

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Le règlement intérieur du conseil de l'ordre fixe les dispositions nécessaires pour assurer l'information du public quant aux modalités d'exercice de la profession par les membres de son barreau.

    • Article 163

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

      Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier.

    • Article 164

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux avocats.

    • Article 165

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 03 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Sous réserve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi.

    • Article 166

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les décisions du conseil de l'ordre statuant sur l'ouverture de bureaux secondaires ainsi que les recours exercés contre ces décisions sont soumis aux règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 102 et à l'article 103.

    • Article 167

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les décisions autorisant l'ouverture d'un bureau secondaire prises par le conseil de l'ordre d'un barreau dont ne relève pas l'avocat sont portées par ce conseil à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe le procureur général compétent.

      Il en est de même, aux fins, le cas échéant, de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel appartient l'avocat, des décisions retirant l'autorisation.

    • Article 168

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Lorsque le conseil de l'ordre n'a pas statué dans le délai imparti par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et que l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire est ainsi réputée accordée, l'ouverture du bureau est portée, par l'avocat, à la connaissance du bâtonnier du conseil de l'ordre auquel il appartient qui en informe le procureur général compétent, et du bâtonnier de l'ordre dans le ressort duquel le bureau est ouvert.

      L'avocat en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

    • Article 169

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est portée par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le procureur général compétent.

    • Article 170

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

      Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.

    • Article 171

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

      Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.

      La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.

      Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.

    • Article 172

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

      La bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés.

      Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.

    • Article 173

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

      En cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Il en est de même à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 171.

      L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet. Le bâtonnier informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs.

      L'administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier.

    • Article 174

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.

    • Article 175

      Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

      Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

      L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

      Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

      Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.

    • Article 175-1

      Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 4

      La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.

      Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.

      Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

    • Article 176

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

      Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

    • Article 177

      Version en vigueur depuis le 29/09/2022Version en vigueur depuis le 29 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 3

      L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

      Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile.

      L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


      Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 178

      Version en vigueur depuis le 14/10/2021Version en vigueur depuis le 14 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 6

      Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.


      Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 179

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal judiciaire.

      Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 179-1

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Création Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6

      En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties.

    • Article 179-2

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Création Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6

      Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d'un délai de quinze jours pour s'entendre sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers.

      A défaut de s'être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d'un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d'un barreau tiers.

    • Article 179-3

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Création Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6

      Pour les différends mentionnés au premier alinéa de l'article 179-2, le remplaçant du bâtonnier tiers saisi est désigné par le président du Conseil national des barreaux.

    • Article 179-5

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Création Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6

      Le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais.

    • Article 179-6

      Version en vigueur depuis le 14/12/2009Version en vigueur depuis le 14 décembre 2009

      Création Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6

      La décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152. Elle est également notifiée, s'il y a lieu, aux bâtonniers des barreaux auxquels celles-ci sont inscrites.

    • Article 179-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire auprès duquel est établi son barreau.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.