Article 136
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de salarié, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.
Article 137
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
L'avocat salarié est lié par un contrat de travail écrit qui ne peut porter atteinte au principe déontologique d'égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au respect des clauses relatives aux conditions de travail.
Article 138
Version en vigueur du 01/01/1992 au 03/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52
L'avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariés.
Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l'ordre et celui du Conseil national des barreaux.
Article 139
Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023
Dans la quinzaine de la conclusion par l'avocat salarié de son contrat de travail ou de la modification de l'un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat salarié est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec les règles professionnelles.
Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail :
1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;
2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;
3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat salarié ;
4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
Article 140
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le procureur général peut demander communication du contrat de travail.
Article 141
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.