Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 34

      La liste des mentions de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout moment.

      Le Conseil national des barreaux dresse la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation et l'intègre dans l'annuaire national des avocats.

      Il met à jour la liste nationale des membres du jury prévu à l'article 91. (1)


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      (1) Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 II : les dispositions de l'article 86 telles qu'elles résultent de l'article 8 2° du présent décret, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012 en tant qu'elles sont relatives à la mention de spécialisation en procédure d'appel.



    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 9

      L'usage d'une mention de spécialisation est porté à la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à cette inscription.


      La déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Cette exigence n'est pas applicable aux anciens avoués et à leurs anciens collaborateurs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la même loi lorsqu'ils entendent faire usage de la mention de spécialisation en procédure d'appel.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 10

      La pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'un certificat de spécialisation est de quatre années. Elle peut être acquise en France ou à l'étranger :

      1° En qualité d'avocat, dans le domaine de la mention de spécialisation revendiquée ;

      2° En qualité de salarié, dans un cabinet d'avocat intervenant dans le domaine de la spécialisation revendiquée ;

      3° En qualité de membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée ;

      4° Dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une organisation internationale travaillant dans la spécialité revendiquée ;

      5° Dans un établissement universitaire ou d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé de l'enseignement de la discipline juridique considérée ;

      6° En qualité de membre du Conseil d'Etat, de magistrat de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel, et des chambres régionales des comptes, affecté au sein d'une formation correspondant à la spécialisation revendiquée.

      Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité.

      Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 35

      Pour être comptabilisée au titre de la durée de la pratique professionnelle requise à l'article 88, la pratique professionnelle doit avoir été accomplie dans les conditions suivantes :

      1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

      2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;

      3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de quatre mois à la date de la présentation de la candidature, et à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de quatre mois sur dérogation accordée par la commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 36

      L'entretien de validation des compétences professionnelles est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.

      Il se déroule devant un jury de quatre membres désignés par le président du Conseil national des barreaux sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l'article 86. Le jury comprend :

      1° Deux avocats admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité, dont le président du jury ;

      2° Un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de spécialisation revendiqué ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité ;

      3° Un magistrat, en exercice ou honoraire, de l'ordre judiciaire ou un membre, en exercice ou honoraire, du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

      Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

      En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.

      En cas d'empêchement d'un membre du jury, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 91-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 37

      Une liste de personnes pouvant être désignées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 91 est communiquée tous les trois ans au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 31 janvier par :

      1° Les bâtonniers en exercice ;

      2° Les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit ;

      3° Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation, les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, le vice-président du Conseil d'Etat, les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.

      Le Conseil national des barreaux inscrit sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l'article 86 les noms des personnes qui lui sont ainsi communiqués.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 11

      Les candidatures pour l'obtention d'un certificat de spécialisation sont adressées au président du Conseil national des barreaux dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.
    • Article 92-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 38

      La commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39 vérifie que le candidat à l'entretien de validation des compétences professionnelles justifie de la durée de pratique professionnelle mentionnée aux articles 88 et 90 et que son dossier de candidature est complet.

      Lorsque ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier au jury.

      A défaut, elle rejette la demande de candidature par décision motivée, notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris conformément au deuxième alinéa de l'article 41.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 92-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 39

      Le jury procède à l'entretien du candidat selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.

      Le centre régional de formation professionnelle communique sans délai la décision du jury au Conseil national des barreaux.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 92-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 40

      Le président du Conseil national des barreaux délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis. Il procède à l'inscription des avocats titulaires desdits certificats sur la liste nationale prévue à l'article 86 et en informe les bâtonniers des ordres concernés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

      Il notifie aux candidats non admis, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 92-4

      Version en vigueur depuis le 29/09/2022Version en vigueur depuis le 29 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 3

      La décision refusant un certificat de spécialisation peut être déférée par l'intéressé à la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

    • Article 92-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 41

      Le bâtonnier met en demeure, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, l'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'aurait pas satisfait à son obligation de formation continue prévue au troisième alinéa de l'article 85-1 de justifier dans un délai de trois mois à compter de la notification du respect de cette obligation.

      A défaut de justification dans ce délai, le conseil de l'ordre dont il relève peut interdire à l'avocat de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

      La décision du conseil de l'ordre interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l'intéressé, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quinze jours de sa date. L'intéressé peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

      Le bâtonnier avise de cette décision sans délai le président du Conseil national des barreaux qui procède au retrait de l'avocat de la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 92-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 42

      L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 92-5, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue aux articles 85 et 85-1.

      Le bâtonnier en avise le président du Conseil national des barreaux qui procède à la réinscription de l'avocat sur la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 92-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 43

      L'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation peut demander au président du Conseil national des barreaux, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, son retrait de la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.

      Le Conseil national des barreaux procède à ce retrait dans les deux mois suivant la réception de la demande. Il en avise l'avocat et le bâtonnier de l'ordre des avocats dont il relève. Le retrait est définitif.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 92-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 43

      L'avocat titulaire d'une mention de spécialisation, qui n'exerce pas pendant une période supérieure à deux ans, peut continuer à faire usage de cette mention s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, avoir pratiqué pendant cette période une ou plusieurs des activités, autres que celles d'avocat, mentionnées à l'article 88, dans les conditions fixées à l'article 90.

      A défaut, le conseil de l'ordre interdit à l'avocat de faire usage de sa mention de spécialisation par décision notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

      L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification prévue au précédent alinéa, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue aux articles 85 et 85-1.

      Le bâtonnier avise le président du Conseil national des barreaux qui met à jour la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      Conformément au 11° de l'article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux avocats dont l'interruption de l'exercice professionnel intervient en totalité postérieurement au 1er janvier 2024.