L'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation peut demander au président du Conseil national des barreaux, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, son retrait de la liste nationale prévue au deuxième alinéa de l'article 86.
Le Conseil national des barreaux procède à ce retrait dans les deux mois suivant la réception de la demande. Il en avise l'avocat et le bâtonnier de l'ordre des avocats dont il relève. Le retrait est définitif.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.