Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 14

    Pour être admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

    Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sanctionnent la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.

    L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre.

    L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi la formation en dernier lieu.

    Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.


    Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 28

    I.-Le jury d'examen comprend :

    1° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ;

    2° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;

    3° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44.

    Les membres du jury désignent leur président parmi les personnes prévues aux 1° et 2°.

    II. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I.

    III. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I.

    Les membres du jury, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

    Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

    Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Une session d'examen a lieu, à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, et au plus tard dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation.

    Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.



    Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

  • Article 70-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Créé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 14

    Dans le cas où à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, l'élève n'est pas titulaire d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 68, celui-ci est admis à se présenter à l'une des deux prochaines sessions de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il justifie alors du titre ou diplôme requis et garde le bénéfice de ses notes de contrôle continu.


    Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 29

    En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du présent décret. Lorsque sa situation le justifie, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser l'élève qui en fait la demande à n'accomplir à nouveau que certaines périodes de formation.

    L'élève admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'issue d'un second cycle de formation peut demander au conseil d'administration à garder le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, obtenues lors de la précédente session.

    Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment motivée, le conseil d'administration peut autoriser le candidat à accomplir un troisième cycle de formation.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.