Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article 70-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 14

Dans le cas où à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, l'élève n'est pas titulaire d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 68, celui-ci est admis à se présenter à l'une des deux prochaines sessions de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il justifie alors du titre ou diplôme requis et garde le bénéfice de ses notes de contrôle continu.


Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.