Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relative à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 1er octobre 2015 - art. 1

    Par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "indemne de leucose bovine enzootique".

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 1er octobre 2015 - art. 1

    1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :

    a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la leucose bovine enzootique ;

    b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné, conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;

    c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes de leucose bovine enzootique et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.

    2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :

    a) Respecter les conditions fixées aux points 1° a et 1° b ci-dessus ;

    b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.

    3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire des conditions fixées aux points 1° et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.

    Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.