Article 20
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Modifié par Décision n°395326 et 396025 du 20 mars 2017, v. init.
Tout bovin reconnu non indemne de leucose bovine enzootique selon la définition de l'article 12, à l'occasion d'une transaction commerciale, doit être marqué, sur les lieux mêmes où il se trouve, dans les quinze jours qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'abattoir.
Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du bovin non indemne peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le bovin rejoigne, sous couvert d'un laissez-passer, l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.
Est considéré comme atteint de leucose bovine enzootique et peut donner lieu à rédhibition tout animal de l'espèce bovine présentant un résultat positif au sens du point c de l'article 12.
Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :
Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1er novembre 2017.
Article 21
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006
La qualification officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue : les dispositions de l'article 29 sont alors immédiatement applicables.
Article 22
Version en vigueur du 07/10/2006 au 11/10/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 11 octobre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 1er octobre 2015 - art. 1
Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de leucose bovine enzootique peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 10 du décret 90-1222 du 31 décembre 1990.