Article 12
Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce bovine est considéré comme :
a) Suspect de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions tumorales ganglionnaires ou viscérales ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine ;
b) Atteint de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions suspectes et pour lesquelles un examen histologique complété :
- soit par une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) réalisée sur un prélèvement sanguin ou ganglion ;
- soit par une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) réalisée sur un prélèvement sanguin ;
- soit par toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture,
pratiqués par un laboratoire agréé, ont révélé un résultat positif.
c) Atteint de leucose bovine enzootique latente lorsqu'il présente un résultat positif :
- soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel ;
- soit à une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) effectuée à partir d'un prélèvement de sang ou de lait individuel ;
- soit à toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ;
d) Indemne de leucose bovine enzootique lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique tels que définis aux articles 13 et 14 du présent arrêté.
Article 12 bis
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
- cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
- cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.
Article 13
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1, art. 2 JORF 7 octobre 2006
I. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique lorsque, à la fois :
1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins ;
2. Tous les bovins âgés de deux ans ou plus ont été soumis, avec résultats négatifs, à au moins deux épreuves de recherche d'anticorps sur prélèvements individuels ou sur mélanges réalisées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
3. Depuis le premier des deux examens mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus n'ont été introduits que des bovins dans les conditions définies au point II-2 du présent article.
II. - Un cheptel bovin déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
1. Les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche d'anticorps par analyse individuelle ou de mélange dans les conditions suivantes :
- soit un dépistage quinquennal à partir de prélèvements sanguins, pratiqué sur 20 % au moins des bovins de deux ans ou plus. Une instruction ministérielle prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % de bovins de deux ans ou plus prélevés tous les cinq ans au sein de chaque cheptel ;
- soit un dépistage quinquennal sur lait de mélange ;
2. Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel, provient directement d'un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Modifié par Décision n°395326 et 396025 du 20 mars 2017, v. init.
Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue de qualifier ce dernier comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires pour le maintien de la qualification officiellement indemne de son cheptel, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :
Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1er novembre 2017.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Modifié par Décision n°395326 et 396025 du 20 mars 2017, v. init.
Lorsque dans un cheptel reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique depuis au moins deux ans, en l'absence de tout contexte épidémiologique défavorable, une suspicion d'infection est fondée sur le résultat positif d'une épreuve réalisée sur un mélange de prélèvements de sang, la qualification du cheptel est provisoirement suspendue, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations.
Lorsque la suspicion de l'infection leucosique se base sur le résultat positif d'une épreuve réalisée sur un prélèvement de lait de mélange, ce résultat doit être étayé par une deuxième épreuve agréée réalisée dans les quinze jours après réception du premier résultat positif.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les épreuves dont les résultats ont motivé la suspicion d'infection leucosique doivent être complétées par des épreuves de recherche individuelle en vue de la requalification ou de la déclaration d'infection du cheptel.
Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :
Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1er novembre 2017.
Article 16
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006
Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation ne répondant pas pour tout ou partie aux critères fixés aux articles 13 ou 14 ci-dessus est considéré comme non indemne de leucose bovine enzootique.
Article 17
Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "indemne de leucose bovine enzootique".
Article 18
Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la leucose bovine enzootique ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné, conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;
c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes de leucose bovine enzootique et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points 1° a et 1° b ci-dessus ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire des conditions fixées aux points 1° et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/10/2006Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 octobre 2006
Abrogé par Arrêté 2006-09-20 art. 4 JORF 7 octobre 2006
Les critères retenus pour la définition des départements indemnes de leucose bovine enzootique sont fixés par instruction du ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) qui établit annuellement la liste des départements concernés.