Article 1
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Modifié par Décision n°395326 et 396025 du 20 mars 2017, v. init.
1° Le présent arrêté a pour objet :
a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de leucose bovine enzootique ;
b) L'assainissement des effectifs bovins infectés par l'application de mesures analogues quelle que soit la forme de leucose constatée ;
c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de leucose bovine enzootique.
2° La prophylaxie de la leucose bovine enzootique est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.
3° Si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord des partenaires intéressés et de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions pour rendre plus efficiente la prophylaxie de la leucose bovine enzootique sur le territoire concerné.
Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :
Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1er novembre 2017.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Chaque directeur départemental en charge de la protection des populations organise et dirige la lutte contre la leucose bovine enzootique avec le concours des agents placés sous son autorité et la collaboration des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal et, le cas échéant, d'autres organismes professionnels agricoles intéressés.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, le vétérinaire sanitaire chargé d'effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration en matière de leucose bovine enzootique est celui désigné pour la réalisation dans l'exploitation des opérations de lutte organisées par l'Etat contre les autres maladies des espèces bovine, caprine et ovine.
A l'exception des agents des directions départementales en charge de la protection des populations habilités à cet effet, il est le seul autorisé à effectuer les prélèvements individuels de sang ou de lait à partir desquels sont mises en oeuvre les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique.
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification. Si besoin est, en particulier lors de la défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations, les organismes à vocation sanitaire, au moins pour ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'arrêté du 13 septembre 1985.
La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Pour la recherche de la leucose bovine enzootique, sont autorisées les méthodes suivantes :
a) Examen histologique des lésions tumorales ;
b) Epreuve sérologique d'immunodiffusion en gélose (à partir de prélèvement de sang) ;
c) Epreuve immuno-enzymatique (Elisa) à partir de prélèvements de sang ou de lait ;
d) Ou toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006
Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique est interdite.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Les réactifs destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique soumis lot par lot à agrément du laboratoire national de référence ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit qu'aux seuls laboratoires agréés, sauf autorisation spéciale accordée par le ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales).
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Le directeur du laboratoire agréé adresse dans les meilleurs délais un état récapitulatif de la totalité des résultats des analyses au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés ainsi qu'au laboratoire de référence pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique.
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Le directeur départemental en charge de la protection des populations communique les résultats des analyses au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable de l'organisme à vocation sanitaire au moins pour ce qui concerne ses adhérents.
Article 11
Version en vigueur depuis le 11/10/2015Version en vigueur depuis le 11 octobre 2015
Les maires prennent toutes dispositions pour limiter ou prévenir l'extension de la maladie sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées au(x) cheptel(s) infecté(s).
A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier et systématique, lors de toute nouvelle apparition de cheptels infectés, la liste mise à jour des exploitations de la commune où se trouvent des animaux non indemnes ainsi que la liste des exploitations totalement assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.
Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.