Article 17-1
Version en vigueur depuis le 05/01/2002Version en vigueur depuis le 05 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 16 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du second concours interne et, le cas échéant, par la voie du second concours interne spécial est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 17-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :
1° a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
b) Aux agents non titulaires ayant exercé dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité et justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
3° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.
Pour se présenter au second concours interne et au second concours interne spécial, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour se présenter au second concours interne dans l'académie de Mayotte, les candidats doivent justifier de la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou ayant validé une deuxième année de licence ou un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par ce ministre.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 17-3
Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013
Les candidats reçus au second concours interne ou au second concours interne spécial sont nommés professeurs des écoles stagiaires.
Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Article 17-4
Version en vigueur depuis le 30/07/2009Version en vigueur depuis le 30 juillet 2009
Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12.Article 17-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les professeurs des écoles stagiaires sont soumis aux dispositions des articles 11 à 13-3.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 17-6
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Le cycle préparatoire au second concours interne a une durée d'une année.
Au cours de ce cycle une première année de formation professionnelle est organisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 17-7
Version en vigueur du 01/09/2010 au 28/08/2013Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 43Les élèves du cycle préparatoire sont recrutés par des concours ouverts, par académie, aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et qui, à la date de clôture du registre d'inscriptions, justifient de trois années de services publics et du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent également se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa du présent article.
Ne peuvent se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 17-2 ci-dessus, ne peuvent se présenter au concours d'accès au corps, celles qui remplissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne, celles qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge, ainsi que les anciens élèves du cycle préparatoire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours.
Article 17-8
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Les concours prévus à l'article 17-7 ci-dessus sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des académies.
Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 17-9
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats admis au cycle préparatoire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
Article 17-10
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Les candidats reçus au concours d'accès au cycle préparatoire sont nommés élèves du cycle préparatoire. S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Les élèves du cycle préparatoire sont rattachés à un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement aux concours prévus à l'article 17-7 ci-dessus.
Les élèves qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du cycle préparatoire.
Les élèves peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le corps des professeurs des écoles.
Article 17-11
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Les élèves du cycle préparatoire sont, s'ils remplissent la condition d'assiduité fixée par l'arrêté prévu à l'article 17-6 ci-dessus, admis à se présenter au second concours interne organisé dans l'académie dont ils relèvent à l'issue du cycle.
Les élèves qui réussissent au concours d'accès au corps à l'issue du cycle préparatoire doivent, en vue de leur affectation éventuelle dans les conditions prévues par l'article 10, retenir comme premier voeu le département auquel ils ont été rattachés en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Les élèves qui n'ont pas réussi au concours ou n'ont pu s'y présenter pour des motifs légitimes peuvent être exceptionnellement admis à suivre une seconde année de préparation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
Les élèves du cycle préparatoire qui remplissent la condition d'assiduité leur permettant de se présenter au second concours interne peuvent se présenter aux seconds concours internes organisés dans l'académie dont ils relèvent durant les trois années suivant celle durant laquelle ils ont suivi le cycle préparatoire.
Les élèves qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus au second concours interne et n'ont pas été autorisés à renouveler leur année de préparation perdent leur qualité d'élève du cycle préparatoire et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur administration d'origine.
Article 17-12
Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002Les professeurs des écoles qui ont été admis dans le corps après avoir suivi le cycle préparatoire sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin lors de leur entrée en cycle préparatoire. Cet engagement prend effet à compter de cette date.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur affectation dans un institut universitaire de formation des maîtres.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions d'application du présent article.