Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 25-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 19

    Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

    Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.

    Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie.


    Conformément à l’article 32 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.

  • Article 25-2

    Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 16

    Les professeurs des écoles promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le recteur d'académie, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    Les professeurs des écoles ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

    Aucune des limites et conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas n'est applicable aux bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

  • Article 25-3

    Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 1

    Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants :

    1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;

    2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;

    3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;

    4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;

    5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.

    Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 1

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique, le professeur des écoles peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

    Le professeur des écoles placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

    Il peut être procédé, à toute époque de l'année scolaire, à des vérifications sur la réalité des études pour lesquelles l'intéressé a été placé dans la position prévue au premier alinéa ci-dessus.

    La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances d'emploi.

  • Article 27-1

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 66

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs des écoles peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

    Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • Article 27-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 36

    La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des trois années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

  • Article 27-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

    La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

    La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs des écoles doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

    Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs des écoles a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.

    Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs des écoles. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

    Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles.


    Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.