Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

En vigueur depuis le 22/06/2022En vigueur depuis le 22 juin 2022

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Article 28

Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs des écoles doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs des écoles a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs des écoles. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles.


Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.