Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'Institut de physique du globe de Paris est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration. Il est doté d'un conseil scientifique et d'un conseil pédagogique.
Article 6
Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022
Le directeur, choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à exercer une activité scientifique à l'Institut de physique du globe de Paris, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur présentation d'une liste de trois noms par le conseil d'administration après avis conforme du président de l'université Paris Cité.
Il est nommé pour une durée de cinq ans, quand il a la qualité de fonctionnaire, et, dans le cas contraire, pour une durée de trois ans, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée. Son mandat est immédiatement renouvelable une fois.
Il est assisté de directeurs adjoints qu'il désigne, après avis du conseil d'administration.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022
Le conseil d'administration comprend :
1° Le directeur de la recherche au ministère chargé de l'enseignement supérieur et le président de l'université Paris Cité, ou leur représentant, membres de droit ;
2° Dix personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence, dont cinq sont nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et cinq choisies par les autres membres du conseil ;
3° Six représentants élus des physiciens, des professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ;
4° Six représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
5° Deux représentants élus des ingénieurs d'études et de recherche ;
6° Deux représentants élus des assistants-ingénieurs et personnels techniques de recherche ;
7° Un représentant élu des personnels administratifs, ouvriers et de service ;
8° Un représentant élu des étudiants.
Le directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, le directeur de l'Institut national des sciences de l'univers ou son représentant, le directeur adjoint, le directeur général des services et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, pour la durée de son mandat, parmi les personnalités extérieures.
Article 8
Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par l'article R. 719-68 du code de l'éducation et sous réserve des dispositions prévues au 2° de l'article 18 ci-dessous.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil d'administration délibère à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres pour demander la fin de la participation de l'établissement à l'université Paris Cité, dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris Cité.
Article 9
Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022
Le conseil scientifique comprend vingt et un membres ainsi répartis :
1. Le directeur de l'institut, président ;
2. Cinq représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, dont trois représentants des physiciens, professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 et deux représentants des autres personnels, élus par des collèges distincts ;
3. Six membres choisis par le conseil d'administration parmi le personnel d'enseignement et de recherche, dont au moins trois physiciens, professeurs d'université ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret précité ;
4. Deux représentants élus des ingénieurs d'études et de recherche ;
5. Six personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences scientifiques par les membres cités aux 1, 2, 3 et 4 du présent article ;
6. Un représentant élu des étudiants.
Le vice-président recherche de l'université Paris Cité et un représentant de chacune de ses facultés assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
Les conditions de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'Institut de physique du globe de Paris.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022
Le conseil pédagogique comprend 18 membres ainsi répartis :
1. Le directeur adjoint chargé de la formation, le responsable du service des études doctorales, le responsable administratif du département de la formation et des études doctorales et les cinq responsables des mentions de licence et de master, membres de droits ;
2. Un représentant élu des physiciens, professeurs d'université et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités ;
3. Un représentant élu des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
4. Un représentant élu des personnels administratifs et techniques ou personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
5. Trois représentants élus des étudiants, à savoir un par cycle de formation ;
6. Trois personnalités extérieures à l'établissement dont un représentant d'un lycée ;
7. Un responsable d'une formation en alternance.
Le directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, le vice-président " Formation " de l'université Paris Cité et un représentant de chacune de ses facultés assistent aux séances du conseil pédagogique avec voix consultative.
Le conseil est présidé par le directeur adjoint chargé de la formation ou, en cas d'empêchement, par le responsable du service des études doctorales.
Les conditions de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par le règlement intérieur de l'Institut de physique du globe de Paris.Article 10
Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990
A l'exception des représentants des étudiants, dont le mandat est d'un an, les membres des conseils sont élus ou nommés pour trois ans.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au remplacement de son titulaire pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
En cas d'empêchement temporaire, les membres élus ou nommés du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil pédagogique peuvent donner respectivement procuration à un membre élu ou nommé. Nul ne peut recevoir plus d'une procuration.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège auquel ils appartiennent en vertu des articles 7, 9 et 9-1 du présent décret, les personnels affectés à l'établissement ainsi que, sur leur demande, les personnels assurant leur activité de recherche à l'Institut de physique du globe de Paris en vertu d'une convention ou d'un agrément du conseil d'administration de l'Institut de physique du globe de Paris.
Sont électeurs et éligibles, dans le collège correspondant à leur catégorie, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'Institut de physique du globe de Paris ainsi que, s'ils assurent au moins un mi-temps, les personnels permanents mis à sa disposition.
Sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants les étudiants régulièrement inscrits à l'Institut de physique du globe de Paris.
Article 13
Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990
Les élections ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour.
En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Le règlement intérieur fixe les modalités du déroulement des élections.
Article 14
Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990
Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, désigné par son président.
La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
- constater l'inéligibilité d'un candidat ;
- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats,
en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.