Article 5
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
La cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif, sous réserve des droits de propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur.
Article 7
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
La chasse est interdite.
Toutefois, la chasse au chamois et au lièvre variable demeure autorisée conformément à la réglementation en vigueur.
Le comité consultatif est appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique du territoire de la réserve naturelle.
Article 9
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
Les activités agricoles, forestières ou pastorales sont réglementées par le préfet compte tenu du plan de gestion et d'aménagement mentionné à l'article 4.
Article 10
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Article 11
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
Tout travail public ou privé est interdit, sauf les travaux nécessités par l'entretien de la réserve (y compris l'entretien des bâtiments et équipements existants) qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
La rénovation de chemins lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière, ainsi qu'à l'animation et à la gestion de la réserve naturelle, peut également être autorisée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 12
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.
Article 13
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 14
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
Toute activité industrielle est interdite.
Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Article 15
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle.
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 16
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 17
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
La pratique du ski est limitée à l'itinéraire du Grand Col avec sa variante vers le refuge Turia et à celui des Lanchettes, tels que figurant au plan annexé au présent décret (1) et matérialisés à cet effet sous le contrôle du gestionnaire de la réserve.
La pose et la gestion de filets ou de toute autre installation nécessaire à la canalisation des skieurs dans le but de préserver les secteurs biologiquement les plus sensibles seront assurées par le concessionnaire du domaine skiable de Villaroger sous le contrôle du gestionnaire de la réserve.
Nota :
Le décret et les plans peuvent être consultés à la préfecture de la Savoie et à la mairie de Villaroger.
Article 18
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Des chiens des bergers pour les besoins pastoraux.
Article 19
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.
Article 20
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
Le survol de la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs motopropulsés et aux planeurs ultra-légers, sauf autorisation donnée par le préfet après avis du comité consultatif.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage, ou de gestion de la réserve naturelle.
Article 21
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.
Article 22
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
Une convention établie entre le préfet et l'autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s'imposent dans l'exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.