Article 60
Version en vigueur du 02/08/1968 au 31/07/1987Version en vigueur du 02 août 1968 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Création LOI 68-698 1968-07-31 ART. 1 JORF 2 AOUT 1968Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, de l'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :
Des agents régis par le statut général des fonctionnaires ;
Des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;
Des agents de droit privé régis, soit par un statut, soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie soumis à un statut de droit privé fixé par décret.
Article 61
Version en vigueur du 02/08/1968 au 31/07/1987Version en vigueur du 02 août 1968 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Création LOI 68-698 1968-07-31 ART. 1 JORF 2 AOUT 1967Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 60, peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 62
Version en vigueur depuis le 22/08/1967Version en vigueur depuis le 22 août 1967
Le personnel des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement des cotisations est constitué par des agents de droit privé. Les conditions de travail de ce personnel sont fixées par voie de conventions collectives.
Article 63
Version en vigueur depuis le 22/08/1967Version en vigueur depuis le 22 août 1967
Les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de sécurité sociale et leurs avenants ne prennent effet qu'après avoir reçu l'agrément du ministre des Affaires sociales.