Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 64

    Version en vigueur du 22/08/1967 au 31/07/1987Version en vigueur du 22 août 1967 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du ministre des Affaires sociales ou du ministre de l'Economie et des finances dans les vingt jours de la communication à eux donnée des délibérations.

  • Article 64-2

    Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
    Modifié par LOI 82-1061 1982-12-17 ART. 13 JORF 18 DECEMBRE 1982

    Les caisses nationales pourront confier à une union des caisses nationales des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles 60 et 62.

    L'union sera composée en nombre égal de représentants de chacune des trois caisses nationales, désignés par leur conseil respectif, et comprendra des représentants des administrateurs assurés sociaux et des administrateurs employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 doit être représentée.

  • Article 64-1

    Version en vigueur du 02/08/1968 au 31/07/1987Version en vigueur du 02 août 1968 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
    Création LOI 68-698 1968-07-31 ART. 1 JORF 2 AOUT 1968

    Les conseils d'administration des caisses nationales d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, peuvent déléguer certaines de leurs attributions à des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas aux conseils et ayant la qualité d'administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie, de caisse d'allocations familiales ou encore, en ce qui concerne les accidents du travail, de membres des comités techniques nationaux visés à l'article L. 430 du Code de la sécurité sociale.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution de ces commissions et le mode de désignation de leurs membres par les conseils d'administration des caisses nationales intéressées.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 22/08/1967Version en vigueur depuis le 22 août 1967

    Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le recouvrement des cotisations de prestations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues au titre du régime des salariés agricoles ainsi que le service des prestations correspondantes.

  • Article 66

    Version en vigueur du 22/08/1967 au 31/07/1987Version en vigueur du 22 août 1967 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Les relations d'ordre financier, comptable et administratif entre, d'une part, chacune des trois caisses nationales et l'agence centrale du régime général des salariés, et d'autre part, chacune des trois caisses centrales de la mutualité sociale agricole, représentant les caisses de mutualité sociale agricole sont définies par des conventions conclues entre lesdits organismes dans des conditions fixées par décret.

    Ces conventions devront intervenir dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    A défaut, les relations mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 67

    Version en vigueur du 22/08/1967 au 31/07/1987Version en vigueur du 22 août 1967 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse disposent d'un droit d'inspection sur les organismes qui relèvent de ces caisses.

  • Article 68

    Version en vigueur du 22/08/1967 au 31/07/1987Version en vigueur du 22 août 1967 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Le montant du forfait postal remboursé à l'administration des postes et télécommunications, en application de l'article L. 61 du Code de la sécurité sociale, est réparti entre les trois caisses nationales et l'agence centrale par arrêté du ministre des Affaires sociales.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 22/08/1967Version en vigueur depuis le 22 août 1967

    Les articles L. 186 et L. 187 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.