Loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)

    Les dispositions du chapitre 1er de la présente loi ne sont pas applicables :

    - aux sociétés immobilières d'investissement régies par la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;


    - aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie créées par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

    - aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications et régies par la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

    - aux sociétés nationales visées par les lois n° 73-8 et 73-9 du 4 janvier 1973 ;

    - aux sociétés d'investissement à capital variable visées par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;

    - aux sociétés sidérurgiques mentionnées par la loi n° 78-1022 du 23 octobre 1978.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 25/10/1980Version en vigueur depuis le 25 octobre 1980

    Pour l'application de la présente loi, les sociétés peuvent diviser leurs actions en coupures dont le montant nominal ne peut être inférieur à une somme fixée par décret.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

    Seront punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement,

    les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 du code de commerce précité qui, directement ou par personne interposée, auront réalisé sur le marché boursier toute opération dans le but d'augmenter artificiellement la valeur de négociation prévue à l'article 6.

    En cas de poursuites engagées en application de l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers est obligatoirement consultée par les autorités judiciaires compétentes.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 25/10/1980Version en vigueur depuis le 25 octobre 1980

    Les crédits nécessaires à l'application de la présente loi seront inscrits dans les lois de finances.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 25/10/1980Version en vigueur depuis le 25 octobre 1980

    I. - Les attributions conférées par la présente loi au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, sont, dans les sociétés en commandite par actions, exercées par le ou les gérants.

    II. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au président, ni aux membres du conseil d'administration, aux directeurs généraux, aux membres du directoire d'une société anonyme ou aux gérants d'une société en commandite par actions ; il en est de même de leur conjoint non séparé de corps.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 25/10/1980Version en vigueur depuis le 25 octobre 1980

    Le Gouvernement saisira le Parlement, avant le 31 décembre 1985 d'un rapport décrivant les résultats de l'application de la présente loi.

    Un second rapport, relatif à la situation de l'actionnariat salarié résultant de la distribution instituée par la présente loi, sera déposé par le Gouvernement devant le Parlement, avant le 31 décembre 1989.