Article 15
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Les dispositions du chapitre 1er de la présente loi ne sont pas applicables :
- aux sociétés immobilières d'investissement régies par la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
- aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie créées par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
- aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications et régies par la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
- aux sociétés nationales visées par les lois n° 73-8 et 73-9 du 4 janvier 1973 ;
- aux sociétés d'investissement à capital variable visées par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;
- aux sociétés sidérurgiques mentionnées par la loi n° 78-1022 du 23 octobre 1978.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/10/1980Version en vigueur depuis le 25 octobre 1980
Pour l'application de la présente loi, les sociétés peuvent diviser leurs actions en coupures dont le montant nominal ne peut être inférieur à une somme fixée par décret.
Article 17
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Seront punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement,
les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 du code de commerce précité qui, directement ou par personne interposée, auront réalisé sur le marché boursier toute opération dans le but d'augmenter artificiellement la valeur de négociation prévue à l'article 6.
En cas de poursuites engagées en application de l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers est obligatoirement consultée par les autorités judiciaires compétentes.
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/10/1980Version en vigueur depuis le 25 octobre 1980
Les crédits nécessaires à l'application de la présente loi seront inscrits dans les lois de finances.
Article 19
Version en vigueur depuis le 25/10/1980Version en vigueur depuis le 25 octobre 1980
I. - Les attributions conférées par la présente loi au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, sont, dans les sociétés en commandite par actions, exercées par le ou les gérants.
II. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au président, ni aux membres du conseil d'administration, aux directeurs généraux, aux membres du directoire d'une société anonyme ou aux gérants d'une société en commandite par actions ; il en est de même de leur conjoint non séparé de corps.
Article 20
Version en vigueur depuis le 25/10/1980Version en vigueur depuis le 25 octobre 1980
Le Gouvernement saisira le Parlement, avant le 31 décembre 1985 d'un rapport décrivant les résultats de l'application de la présente loi.
Un second rapport, relatif à la situation de l'actionnariat salarié résultant de la distribution instituée par la présente loi, sera déposé par le Gouvernement devant le Parlement, avant le 31 décembre 1989.