Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 41-10

    Version en vigueur du 22/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 8

    Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux civil, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, de juge du tribunal de police, de juge chargé de valider les compositions pénales ou de substitut près les tribunaux judiciaires, les personnes que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

    Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité.

    Elles peuvent également être désignées pour présider l'audience de règlement amiable.

    Elles peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

    Elles doivent remplir l'une des conditions suivantes :

    1° Satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17 et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

    2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;

    3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au même 1°, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;

    4° Etre membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel.

    Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

  • Article 41-11

    Version en vigueur du 22/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 8

    Les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section sont répartis dans les différents services de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire. Ils traitent des contentieux civil et pénal à l'exclusion de la départition prud'homale.

    En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.

    Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.

    Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.

    Lorsqu'ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et les services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d'ordonnance pénale.

    Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les deuxième à quatrième alinéas sont applicables à l'ensemble des magistrats mentionnés à la présente section.

  • Article 41-12

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1

    Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, dans les formes prévues à l'article 28. Six mois au moins avant l'expiration de leur mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit dans les formes prévues au même article 28. Il est de droit dans la même juridiction.

    Ces magistrats ne peuvent exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans.

    L'article 27-1 n'est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent article.

    Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Les trois derniers alinéas de l'article 25-1 sont applicables aux stagiaires.

    La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au quatrième alinéa du présent article.

    Les magistrats n'ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au même quatrième alinéa suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction.

    Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

    Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article.


    Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.

    Conformément au 1° de l’article 34 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 41-13

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 8

    Les magistrats exerçant à titre temporaire sont soumis au présent statut.

    Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

    Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement.

    Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

    Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Pour l'application de l'article 7-2, les magistrats exerçant à titre temporaire remettent leur déclaration d'intérêts au président du tribunal judiciaire ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions.

  • Article 41-14

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 8

    Par dérogation à l'article 8, les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort du tribunal judiciaire où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

    Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa du même article 8, ces magistrats ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.

    En cas de changement d'activité professionnelle, le magistrat en informe le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions judiciaires.

    Le magistrat ne peut connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces hypothèses, le président du tribunal judiciaire auquel l'intéressé est affecté décide, à la demande de celui-ci ou de l'une des parties, que l'affaire sera soumise à un autre juge du tribunal ou, s'il exerce des fonctions d'assesseur, qu'elle sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision de renvoi n'est pas susceptible de recours.

    Le magistrat ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.

  • Article 41-15

    Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

    Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 39

    Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions du magistrat.

  • Article 41-16

    Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016

    Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 39

    Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-15.

    Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, ces magistrats sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées.