Article 5
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31Les sociétés coopératives de production peuvent employer des personnes n'ayant pas la qualité d'associé.
Les statuts peuvent prévoir l'admission en qualité d'associé de personnes morales ainsi que de personnes physiques non employées dans l'entreprise.
Toutefois, les sociétés coopératives de production doivent comprendre un nombre minimal d'associés employés dans l'entreprise. Ce nombre est de deux lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée et de sept lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.
Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société coopérative de production si le nombre des associés employés dans l'entreprise est réduit à moins de deux ou de sept depuis plus d'un an. Il peut accorder à la société coopérative de production un délai maximum d'un an pour régulariser la situation.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 32L'admission en qualité d'associé ne peut être subordonnée à l'engagement de souscrire ou d'acquérir plus d'une part sociale.
Toutefois, les statuts peuvent valablement imposer aux associés employés dans l'entreprise de souscrire ou acquérir, dans les conditions qu'ils prévoient, un nombre déterminé de parts sociales. Dans ce cas, ils ne peuvent imposer aux associés, pour la libération ou l'acquisition de ces parts, des versements supérieurs au plafond prévu à l'article L. 3251-3 du code du travail.
Article 7
Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978
L'admission en qualité d'associé est prononcée par l'assemblée des associés ou, selon le cas, par l'assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité dans les conditions définies à l'article 14.
L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale ordinaire doit statuer sur la demande d'admission comme associé présentée par toute personne majeure employée de façon continue depuis au moins un an dans l'entreprise. En cas de rejet de la demande, celle-ci peut être renouvelée chaque année.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les statuts peuvent prévoir que toute personne majeure, ayant été employée dans l'entreprise pendant un délai qu'ils précisent, est admise sur simple demande en qualité d'associé, soit de plein droit, soit à défaut d'opposition émanant de la prochaine assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale ordinaire, statuant à la majorité requise pour la modification des statuts. L'admission est constatée par les gérants, par le conseil d'administration ou le directoire ou par l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, selon le cas.
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978
Les statuts peuvent également prévoir que le contrat de travail conclu avec toute personne employée dans l'entreprise fera obligation à l'intéressé de demander son admission comme associé dans le délai qu'ils précisent et au plus tôt à sa majorité ; à défaut, celui-ci sera réputé démissionnaire à l'expiration de ce délai.
L'admission s'opère selon les modalités prévues à l'article précédent.
Article 10
Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
Sauf stipulations contraires des statuts :
1° A l'exception des cas mentionnés à l'article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d'associé ;
2° La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail.Article 11
Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978
La mise à la retraite, le licenciement pour cause économique ou l'invalidité rendant l'intéressé inapte au travail n'entraînent pas la perte de la qualité d'associé.