Décret n°79-394 du 17 mai 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit

    sur une liste électorale prud'homale.

    Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, et sous réserve du contrôle de leur identité, en application de l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979

    Les conditions pour être électeur s'apprécient à la date du 31 mai 1979.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979

    Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979

    Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle, pour l'application de l'article L. 513-1 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979

    Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme si son activité principale était son activité unique.

    Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.

    L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés. L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année 1979 la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979

    Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises.

    Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principal de cet établissement.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979

    Sous réserve des dispositions des articles 9 à 11 du présent décret, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités, qui leur est attribué dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret du 14 mars 1973 susvisé.

    Les entreprises et établissements qui exerçent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I au présent décret relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979

    Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou établissements qui, au titre de leur activité principale,

    emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1. à 7. et 9. de l'article 1144 du code rural.

    Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979

    Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit pris en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.

    Les employeurs qui ne comportent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979

    Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2 du code du travail.

    Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.