Décret n°79-394 du 17 mai 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.

En vigueur depuis le 18/05/1979En vigueur depuis le 18 mai 1979

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Article 7

Version en vigueur depuis le 18/05/1979Version en vigueur depuis le 18 mai 1979

Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises.

Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principal de cet établissement.